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15/05/2020 | FRANCE | N°18MA00536

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mai 2020, 18MA00536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Arc en ciel a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le maire d'Uzès ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C....

Par un jugement n° 1601662 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2018 et 14 octobre 2019, la SCI Arc en ciel, représentée par Me A..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Arc en ciel a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le maire d'Uzès ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C....

Par un jugement n° 1601662 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2018 et 14 octobre 2019, la SCI Arc en ciel, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2015 du maire d'Uzès.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 63-1 du règlement sanitaire départemental du Gard ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les omissions et les inexactitudes du dossier de déclaration sont de nature à fausser l'appréciation de l'administration ;

Par des mémoires enregistrés les 5 mars 2018 et 5 novembre 2019, la commune d'Uzès conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SCI Arc en Ciel une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Arc en Ciel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Arc en ciel a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le maire d'Uzès ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C... pour la régularisation d'une souche de cheminée déjà édifiée sur un bâtiment situé au n° 28 avenue Général Vincent. Par un jugement n° 1601662 du 5 décembre 2017, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 3 de son jugement, la SCI Arc en Ciel ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

4. En deuxième lieu, à titre liminaire, aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ". L'article L. 421-6 du même code dispose que : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ".

5. Aux termes de l'article 63 de la section 2 du titre III du règlement sanitaire départemental du Gard, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture du Gard, relative à la ventilation des locaux : " Les dispositions de cette section s'appliquent aux constructions neuves et aux constructions subissant des modifications importantes affectant le gros oeuvre ou l'économie de l'immeuble. / Seules les prescriptions relatives à l'entretien des installations de ventilation s'appliquent aux constructions existantes, à moins que ne soit démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité publique. / (...) 63-1) (...) L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit en outre être rejeté sans recyclage. ".

6. Les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable que lorsqu'elles concernent l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords. En l'espèce, les dispositions de l'article 63-1 du règlement sanitaire départemental du Gard, qui concernent l'aménagement et la ventilation des locaux, ne prescrivent aucune règle relative à l'implantation des constructions, à leur destination, à leur nature, à leur architecture, à leurs dimensions, à leur assainissement ou à l'aménagement de leurs abords. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article du règlement sanitaire départemental du Gard ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2015.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de la construction et de l'habitation : " Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, (...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 111-12 du même code : " (...) / Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur. / (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements, pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...). Les prescriptions données aux articles 7 à 18 ci-après visent les conduits à tirage naturel. / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 18 du même arrêté : " Les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. Par exception à cette règle, dans le cas d'une toiture à pente supérieure à 15 degrés, s'il n'existe aucune partie de construction dépassant le faîtage et distante de moins de 8 mètres et si l'orifice du conduit est surmonté d'un dispositif antirefouleur, cet orifice peut être placé au niveau du faîtage. "

8. Les règles générales de construction prévues par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 22 octobre 1969 ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'autorité administrative compétente d'assurer le respect lors de l'édiction d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

10. Si la SCI Arc en ciel a produit en première instance des photographies, des attestations de proches et un courrier de l'agence régionale de santé du 4 décembre 2014 faisant état des nuisances dues à l'existence de la cheminée, les atteintes que les constructions projetées peuvent porter à la qualité de vie ou au simple agrément des voisins ne constituent pas des atteintes à la salubrité publique et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté comme inopérant.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SCI Arc en Ciel, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Uzès, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SCI Arc en Ciel la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui/elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI Arc en Ciel est rejetée.

Article 2 : La SCI Arc en Ciel versera à la commune d'Uzès une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Arc en Ciel et à Me A..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, ainsi qu'à la commune d'Uzès.

Copie en sera adressée à Mme D... C....

Fait à Marseille, le 15 mai 2020.

N° 18MA005364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA00536
Date de la décision : 15/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CLAUDE BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-15;18ma00536 ?
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