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06/05/2020 | FRANCE | N°20MA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 mai 2020, 20MA01412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2000150 du 11 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 août 2019 du maire de Figari accordant à M. F... A... et Mme D... A... un permis de construire deux villas sur un terrain situé au lieudit A Santa.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2020 sous le n° 20MA01412, M. et Mme A..., représentés par Me C... E..., demandent à la Cour :

1°) d'annu

ler cette ordonnance du 11 mars 2020 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2000150 du 11 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 août 2019 du maire de Figari accordant à M. F... A... et Mme D... A... un permis de construire deux villas sur un terrain situé au lieudit A Santa.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2020 sous le n° 20MA01412, M. et Mme A..., représentés par Me C... E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 11 mars 2020 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance ne mentionne pas la date à laquelle s'est tenue l'audience contrairement aux exigences des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance n'est pas motivée dès lors qu'elle n'indique pas les faits pour lesquels un doute existe au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le déféré est irrecevable dans la mesure où l'arrêté de délégation du 3 février 2020 est postérieur au recours administratif du 8 octobre 2019, que le préfet dispose d'un pouvoir propre pour déférer et que la délégation n'est pas suffisamment précise ;

- les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, précisées par le PADDUC n'ont pas été méconnues dès lors en particulier que le secteur où se situe le projet peut recevoir la qualification de hameau.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai à 10h19, non communiqué, M. et Mme A... produisent un courrier du maire de Figari justifiant que le projet consiste en une densification du bâti existant à Poggiale et aucunement à une extension de l'urbanisation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. B..., premier vice-président de la cour, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été informées par courrier du 23 avril 2020, notifié le même jour par l'application Télérecours, d'une part, que la clôture de l'instruction était fixée au 4 mai à 12h, d'autre part, qu'il serait statué sans audience sur la présente affaire, en application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2000150 du 11 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu à la demande du préfet de la Corse-du-Sud l'exécution de l'arrêté du 13 août 2019 du maire de Figari accordant à M. F... A... et Mme D... A... un permis de construire deux villas sur un terrain situé au lieudit A Santa. Les époux A... relèvent appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : " L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII (...) ". Les dispositions de ce chapitre prévoient seulement, à l'article R. 742-2, que les ordonnances mentionnent la date à laquelle elles ont été signées, mais, par dérogation à l'article R. 741-2, ne rangent pas la date de l'audience, lorsqu'elle a eu lieu, au nombre des mentions obligatoires de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière faute de faire apparaître la date à laquelle s'est tenue l'audience de référé ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, pour justifier la suspension, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, du permis de construire du maire de Figari délivré le 13 août 2019, le premier juge a cité les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui indiquent en particulier que " le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ". Il a ensuite considéré qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme lui apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige. Ce faisant, conformément aux exigences légales et eu égard à son office, le premier juge a suffisamment motivé son ordonnance alors même qu'il n'a pas précisé les faits le conduisant à retenir ce moyen.

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

4. En vertu des seules dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le sous-préfet de Sartène était compétent, même sans délégation du préfet, pour adresser le 8 octobre 2019 au maire de Figari un recours administratif à l'encontre du permis de construire attaqué transmis le 19 août 2019 lequel a valablement interrompu le délai du recours contentieux.

5. Aux termes de l'article 10 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes. ". Aux termes de l'article 43 du même décret : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) ". Ces dispositions, qui ne méconnaissent aucune disposition constitutionnelle ou législative, autorisent le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Sur leur fondement, le préfet de la Corse-du-Sud a délégué sa signature, par arrêté du 3 février 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible, à M. Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions et circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit au nombre desquels ne figure pas l'introduction d'un déféré à l'encontre d'un acte estimé illégal devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, en application de cette délégation suffisamment précise, le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud pouvait valablement signer la requête et, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire du déféré préfectoral.

Sur la demande de suspension :

6. Aux termes de l'article L 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...). ".

7. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du I de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Aux termes de l'article 42 de la même loi du 23 novembre 2018 : " I.-La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée : (...) / 2° L'article L. 121-8 est ainsi modifié : / a) A la fin, les mots : "soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" sont remplacés par les mots : "en continuité avec les agglomérations et villages existants" ; (...) / III.-Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. (...) / V.-Le a du 2° du I s'applique sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi. Le même a ne s'applique pas aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ".

8. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur essentiellement naturel en dépit de quelques constructions diffuses et de l'existence de réseaux. Il est, par ailleurs et en tout état de cause, éloigné du hameau Poggiale. Par suite et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

9. En revanche, et pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet de la Corse-du-Sud ne paraît pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire du 13 août 2019. Par suite, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... A..., à Mme D... A..., à la commune de Figari et au préfet de la Corse-du-Sud.

En outre, copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Marseille, le 6 mai 2020.

20MA01412 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 06/05/2020
Date de l'import : 23/05/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA01412
Numéro NOR : CETATEXT000041858231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-06;20ma01412 ?
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