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02/04/2020 | FRANCE | N°20MA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 avril 2020, 20MA00839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Primovar a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le maire de La Garde a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment de quinze logements, sur un terrain cadastré section AW n° 491 et 493, situé rue Auguste Aiguier sur le territoire communal et d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande de permis, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, c

e sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1704529 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Primovar a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le maire de La Garde a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment de quinze logements, sur un terrain cadastré section AW n° 491 et 493, situé rue Auguste Aiguier sur le territoire communal et d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande de permis, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1704529 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 11 octobre 2017 et a enjoint au maire de La Garde de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20MA00839 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 2019, la commune de La Garde, représentée par la SCP L. Poulet-Odent, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Primovar présentée devant le tribunal administratif de Toulon ;

Vu :

- le jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1.

1. Par un jugement du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le maire de La Garde a refusé de délivrer un permis de construire à la SARL Primovar et a enjoint à cette autorité de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

2. En application des dispositions de l'article R. 81111 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".

3. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et doivent donc s'interpréter strictement. Elles ne s'appliquent pas aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation (cf. CE, 25.11.2015, n° 390370 390371 et CE, 5.05.2017, n° 391925).

4. Toutefois, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision, conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Ainsi, le jugement par lequel un tribunal administratif annule le refus de délivrer un acte visé par l'article R. 81111 du code de justice administrative, en censurant l'ensemble des motifs du refus, et enjoint à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation sollicitée, fait naître un droit à construire pour le demandeur.

6. Dans ces conditions, ce jugement pourrait être regardé comme rendu en premier et dernier ressort, au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. A cet effet, le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Toulon a censuré l'ensemble des motifs énoncés par le maire de La Garde dans la décision en litige et a enjoint au maire de délivrer à la SARL Primovar le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois, est transmis au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de La Garde est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la commune de La Garde.

Fait à Marseille, le 2 avril 2020.

N° 20MA00839 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00839
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP B. ODENT, L. POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-04-02;20ma00839 ?
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