Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 26 janvier 2012 par laquelle la SA Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a refusé de déplacer à ses frais exclusifs la ligne électrique surplombant leur propriété, ainsi que le pylône lui servant de support implanté dans l'enceinte de ladite propriété et d'enjoindre à la société ERDF, devenue Enedis, de déplacer, à ses frais exclusifs, la ligne et le pylône en cause en dehors de sa propriété, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement.
Par un jugement n° 1407447 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a considéré que l'emprise de la ligne électrique surplombant la propriété de M. D... et du poteau en constituant le support, installé sur ladite propriété, est irrégulière et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2017, et un mémoire récapitulatif enregistré le 6 septembre 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement n° 1407447 du 19 octobre 2017 en ce qu'il a considéré que l'emprise de la ligne électrique surplombant sa propriété et du poteau en constituant le support, installé sur ladite propriété, est irrégulière et de le réformer en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant au déplacement des ouvrages publics irrégulièrement implantés sur sa propriété ;
2°) par voie de conséquence :
- à titre principal d'enjoindre à la société Enedis de déplacer, à ses frais exclusifs, le pylône et la ligne électriques en cause, hors de sa propriété, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à la société Enedis de déplacer, à ses frais exclusifs, le pylône et la ligne électriques en cause, en limite de sa propriété, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) en tout état de cause de condamner la Société Enedis à lui verser la somme de
3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, la société Enedis, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A l'initiative du président de chambre, une procédure de médiation a été engagée et Mme C... F... a été désignée comme médiatrice. A l'issue de cette médiation, la médiatrice informait la Cour, par lettre du 20 décembre 2019, qu'un accord avait été trouvé entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2020, M. D... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ; (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ".
2. Le désistement de M. D..., à la suite de l'accord trouvé entre les parties à l'issue de la médiation engagée à l'initiative de la Cour est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D....
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D... et à la société Enedis.
Fait à Marseille, le 3 mars 2020.
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N° 17MA04870