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16/01/2020 | FRANCE | N°19MA04841

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2020, 19MA04841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un

jugement n° 1901333 du 11 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1901333 du 11 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA04841 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 novembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia du 11 octobre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 du préfet de la Haute-Corse ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions :

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la mesure d'assignation à résidence ne précise pas si elle est de longue ou de courte durée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur les quatre critères permettant cette interdiction.

La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. C... a été rejetée par une décision du 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 30 décembre 1976 à El Milia (Algérie), de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901333 du 17 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur les moyens communs aux trois décisions :

4. S'agissant de moyens tirés de ce que les décisions ont été signées par une autorité incompétente, de ce qu'elles sont insuffisamment motivées et de ce qu'elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 à 6 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. S'agissant des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tirés de ce que elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, de ce qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, il y a lieu de les écarter par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 9, 10 et 13 du jugement de première instance, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de l'arrêté contesté, que M. C... ait fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence ne précise pas si elle est de longue ou de courte durée ne peut qu'être écarté comme inopérant à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.

7. S'agissant du moyen tiré de ce que la décision méconnaît l'article L. 511-4 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... ne justifie pas être marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. S'agissant du moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur les quatre critères permettant cette interdiction, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 15 à 17 du jugement de première instance, M. C... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son interprétation.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formées par M. C... tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à Me A....

Fait à Marseille, le 16 janvier 2020.

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N° 19MA04841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04841
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DAAGI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-16;19ma04841 ?
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