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16/01/2020 | FRANCE | N°19MA04632

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2020, 19MA04632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un

jugement n° 1901790 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1901790 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA04632 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 octobre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est contraire à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a bénéficié de trois titres de séjour en qualité d'étranger malade ; le traitement est disponible mais non accessible en Tunisie ; il est pris en charge par le centre hospitalier Edouard Toulouse pour des troubles psychotiques chroniques récurrents, qui consistent en une schizophrénie hébéphrénique à évolution déficitaire ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses multiples demandes de séjour établissent la réalité de son séjour en France depuis 7 ans et 11 mois ; son état nécessite la présence de son père, titulaire d'une carte de résident permanent ;

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 31 juillet 1984 à Jendouba (Tunisie), de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901790 du 25 juin 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En l'espèce, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, s'agissant de son état de santé, il se borne à produire à nouveau les certificats du docteur Danan du 7 mars 2013 et du docteur Abdelkrim, psychiatre, des 30 août 2018 et 8 février 2019 sans apporter en appel de nouveaux éléments.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me C....

Fait à Marseille, le 16 janvier 2020.

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N° 19MA04632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04632
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-16;19ma04632 ?
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