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13/01/2020 | FRANCE | N°19MA04652-19MA04667-19MA04687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 janvier 2020, 19MA04652-19MA04667-19MA04687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Cervione. Il a également demandé d'annuler l'assignation à résidence prise à son encontre, d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjo

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Par un jugement n° 1901052 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Cervione. Il a également demandé d'annuler l'assignation à résidence prise à son encontre, d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1901052 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019 sous le n° 19MA04652, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Haute-Corse du 26 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ;

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne pouvait justifier de la possession d'un visa de plus de trois mois qu'il lui était impossible d'obtenir ; il produira ultérieurement le contrat de travail sur l'imprimé réglementaire ;

- il est entré en France en 2016 et a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier ; il a contracté mariage le 16 octobre 2017 et un enfant est issu de cette union le 8 mars 2019, de sorte que ses attaches familiales sont désormais aux côtés de sa famille en France, où sont également établis ses frères, soeurs, belle-soeur, nièces et neveux ; contrairement à ce que jugé le tribunal, son épouse établie en France depuis plus de vingt-et-un ans, y est intégrée et travaille et la modicité de ses ressources ne lui permet pas d'envisager une procédure de regroupement familial ;

- l'arrêté attaqué méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que celles des articles 3, 7, 8 et 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale, il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II - Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019 sous le n° 19MA04667, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement dont il a demandé l'annulation par sa requête n° 19MA04652 visée ci-dessus et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient par les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de sa requête à fin d'annulation du jugement attaqué et, en outre, que l'exécution de ce jugement aura des conséquences difficilement réparables.

III - Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019 sous le n° 19MA04687, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du jugement dont il a demandé l'annulation par sa requête n° 19MA04652 visée ci-dessus.

Il soutient par les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de sa requête à fin d'annulation du jugement attaqué et, en outre, que l'exécution de ce jugement aura des conséquences difficilement réparables.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par les requêtes n° 19MA04652 et n° 19MA04687 visées ci-dessus, M. B... A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 26 juin 2019 portant retrait du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de travailleur saisonnier, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, dont il demande également que soit ordonnée le sursis à exécution. Bien qu'elle contienne également des conclusions tendant au sursis à exécution de ce même jugement, la requête n° 19MA04667 de M. A... doit, eu égard à l'argumentation qui y est développée, être regardée comme concluant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Corse. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes qui sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger au regard du séjour, pour y statuer par une seule décision.

Sur la requête n° 19MA04652 :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

3. L'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse par délégation du préfet en vertu d'un arrêté du 12 juin 2019 qui, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, n'avait pas à être versé aux débats. C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté.

4. C'est également à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont retenu que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé en fait et en droit.

5. En se bornant à soutenir qu'il lui était impossible d'obtenir un visa d'une durée supérieure à trois mois et à se prévaloir d'une simple promesse d'embauche, M. A... ne critique pas utilement les motifs par lesquels le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir relevé qu'il ne justifiait ni d'un tel visa, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente.

6. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peuvent en aucun cas être interprétées comme contraignant les Etats parties à cette convention de respecter le choix du lieu de leur résidence par les ressortissants étrangers. Eu égard à la faible durée du séjour en France de M. A..., au caractère récent de son mariage et à la possibilité offerte à son épouse d'engager une procédure de regroupement familial pour laquelle le faible montant de ses ressources actuelles ne constitue pas nécessairement un obstacle insurmontable, c'est par une exacte appréciation de la situation qui leur était soumise que les premiers juges, après avoir relevé que l'intéressé avait vécu au Maroc jusqu'à l'âge de quarante ans, ont considéré que l'arrêté attaqué n'avait pas porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

7. Les articles 7, 8 et 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant créent des obligations aux Etats parties et ne sont, comme l'a jugé le tribunal, pas directement invocables par les particuliers. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.

8. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges en relevant que la vie familiale du requérant pouvait se poursuivre soit au Maroc en compagnie de son épouse, de même nationalité que lui, et de leur enfant, soit en France après la mise en oeuvre d'une procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué ne peut être réputé porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du couple au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York.

9. Enfin, eu égard à la situation de M. A..., c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'avait pas, en prenant l'arrêté attaqué, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les requêtes n° 19MA04667 et 19MA04687 :

11. La requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 octobre 2019 étant rejetée par la présente ordonnance, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19MA04667 à fin de sursis à exécution de ce jugement, ni sur la requête n° 19MA04687 à fin de suspension de l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Corse.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 19MA04667 et n° 19MA04687 de M. A....

Article 2 : La requête n° 19MA04652 de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

4

N° 19MA04652, 19MA04667, 19MA04687

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04652-19MA04667-19MA04687
Date de la décision : 13/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CARREGA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-13;19ma04652.19ma04667.19ma04687 ?
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