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13/01/2020 | FRANCE | N°17MA02654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 janvier 2020, 17MA02654


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, et un mémoire enregistré le 30 août 2019, l'association En Toute Franchise du département des Bouches-du-Rhône et la SAS Bovalaur, représentées par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, sous le n° PC 013102 15F0033 pris par le maire de la commune Saint-Victoret le 21 février 2017 et délivré à la SNC LIDL ;

2°) d'annuler la décision du 25 avril 2017 par laquell

e le maire de la commune de Saint-Victoret a rejeté le recours gracieux dirigé contre ce perm...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, et un mémoire enregistré le 30 août 2019, l'association En Toute Franchise du département des Bouches-du-Rhône et la SAS Bovalaur, représentées par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, sous le n° PC 013102 15F0033 pris par le maire de la commune Saint-Victoret le 21 février 2017 et délivré à la SNC LIDL ;

2°) d'annuler la décision du 25 avril 2017 par laquelle le maire de la commune de Saint-Victoret a rejeté le recours gracieux dirigé contre ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victoret à verser à l'association En Toute Franchise la somme de 2 000 euros, et à la SAS Bovalaur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 mars 2018, les sociétés Superazur , Caro , Miflo et M A... , représentées par Me E..., demandent de faire droit aux conclusions de l'association En Toute Franchise, d'annuler l'arrêté de permis de construire contesté et de mettre à la charge à la commune de Saint-Victoret la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2019, la commune de Saint-Victoret, représentée par son maire en exercice et ayant pour conseil Me D..., conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Elle demande également qu'il soit mis à la charge solidaire de l'association En Toute Franchise département des Bouches-du-Rhône et de la SAS Bovalaur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2019, la SNC LIDL, représentée par Me B..., conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision en litige le 13 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'intervention des sociétés Superazur, Caro, Miflo, et M A... :

1. Les sociétés Superazur, Caro, Miflo, et M A... justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir eu égard à l'objet du litige. Leurs interventions sont donc recevables.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du présent code ou la charge des dépens (...) ".

3. Par un arrêté du 21 février 2017, le maire de Saint-Victoret a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société LIDL pour la création d'un bâtiment à usage de supermarché. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune, sur demande de M. C... G..., responsable immobilier régional de LIDL, a procédé par arrêté du 13 août 2019, au retrait de l'arrêté du 21 février 2017. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en tout état de cause de rejeter l'ensemble des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les interventions des sociétés Superazur, Caro, Miflo, et M A... sont admises.

Article 2 : Il n'y pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association En Toute Franchise du département des Bouches-du-Rhône et de la SAS Bovalaur.

Article 3 : L'ensemble des conclusions des parties et des sociétés intervenantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association En Toute Franchise du département des Bouches-du-Rhône, à la SAS Bovalaur, à la commune de Saint-Victoret, à la SNC LIDL, à la société Superazur, à la société Caro, à la société Miflo, à la société M A..., à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.

Fait à Marseille, le 13 janvier 2020.

2

N° 17MA02654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA02654
Date de la décision : 13/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-13;17ma02654 ?
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