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07/01/2020 | FRANCE | N°19MA04798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 07 janvier 2020, 19MA04798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1903384 du 11 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019 sous le n° 19MA04798 M. A... C..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1903384 du 11 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019 sous le n° 19MA04798 M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 11 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet de la Savoie ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner le préfet de la Savoie à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :

- en ce qu'il se borne à indiquer que le préfet a suffisamment motivé son arrêté sans tenir compte des éléments versés au dossier, le premier juge n'a pas motivé son jugement ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a été pris sans examen sérieux de sa situation ;

- il vit de manière stable chez son cousin à Paris et dispose d'un projet professionnel en Italie ; l'arrêté attaqué méconnaît donc son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- pour les mêmes raisons, il est entaché d'erreur d'appréciation sur sa situation familiale et professionnelle ;

- l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire ;

- le préfet ne s'est pas référé à l'ensemble des conditions mentionnées par l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors, en particulier, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 11 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Savoie du 7 octobre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an.

3. C'est à bon droit que par des motifs suffisamment circonstanciés, le premier juge a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté du préfet de la Savoie. Ce même moyen, repris en appel, doit donc être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué.

4. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que, comme l'a retenu le premier juge, le préfet s'est livré à un examen particulier et suffisant de la situation de M. C..., en relevant notamment que l'intéressé, en situation irrégulière en France, avait été interpellé alors qu'il se rendait en Italie dont les services de coopération douanière et policière ont précisé qu'il ne disposait d'aucun droit au séjour et était connu pour immigration clandestine entre 2004 et 2009 et que, par ailleurs, le fichier automatisé des empreintes digitales comportait un signalement daté du 2 septembre 2019 le concernant pour des faits de détention et d'usage de faux documents administratifs.

5. Comme l'a retenu à juste titre le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, les pièces produites en première instance ne permettent pas d'établir que M. C... disposerait d'une adresse stable à Paris chez l'un de ses cousins dont il n'a, au demeurant, précisé ni l'identité ni l'adresse. Eu égard aux circonstances qu'il est célibataire sans charge de famille, que son séjour en France est très récent et que les documents qu'il a fournis concernant ses projets professionnels en Italie ou en France sont peu probants, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'arrêté attaqué ne portait pas une atteinte excessive au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale ni n'était entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. C'est, enfin, à bon droit que le premier juge a retenu que le préfet, qui n'avait pas, contrairement à ce que soutient M. C..., à motiver sa décision au regard de chacune des conditions mentionnées à l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour laquelle, eu égard à la situation de l'intéressé telle qu'elle a été rappelée aux points 4 et 5 ci-dessus, a pu être fixée à une année sans erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Fait à Marseille, le 7 janvier 2020.

3

N° 19MA04798

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04798
Date de la décision : 07/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FOUGHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-07;19ma04798 ?
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