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13/12/2019 | FRANCE | N°19MA04642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 décembre 2019, 19MA04642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, datée du 28 mars 2019, par laquelle il sollicitait l'abrogation de l'arrêté du 22 février 2019 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1907797 du 26 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019 sous le n° 19MA04642, M. C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, datée du 28 mars 2019, par laquelle il sollicitait l'abrogation de l'arrêté du 22 février 2019 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1907797 du 26 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019 sous le n° 19MA04642, M. C... E... A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet d'abroger l'arrêté du 22 février 2019 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- en jugeant que sa demande était dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2019, alors qu'il demandait l'annulation de la décision implicite refusant d'abroger cet arrêté, le premier juge s'est mépris sur les conclusions dont il était saisi ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : // (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; // (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...). Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ".

2. M. A... B..., sous le coup d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre par arrêté du 22 février 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône a, le 28 mars 2019, sollicité l'abrogation de cet arrêté qui lui a été implicitement refusée. Il relève appel de l'ordonnance du 26 septembre 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 22 février 2019.

3. Comme le soutient le requérant, il est exact que le premier juge s'est mépris sur la nature de la décision contestée qui n'était pas, comme il l'a retenu par erreur, l'arrêté du 22 février 2019 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours contre lequel aurait été exercé un recours gracieux, mais le refus implicite d'abroger cet arrêté. Il y a, dès lors, lieu d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille et d'évoquer la demande présentée par M. A... B... devant ce tribunal.

4. M. A... B... n'a fait valoir, à l'appui de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 22 février 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône, aucun élément nouveau par rapport à ceux dont l'administration avait déjà connaissance lorsqu'elle a décidé de l'obliger à quitter le territoire. La décision contestée qui, en raison de son caractère implicite, doit être réputée reposer sur les mêmes motifs que ceux de l'arrêté du 22 février 2019, revêt ainsi le caractère d'une décision purement confirmative de cet arrêté ainsi, d'ailleurs, que le préfet l'a lui-même considéré en invitant M. A... B... à s'y référer en réponse à sa demande de communication des motifs du refus d'abrogation contesté.

5. De ce qui vient d'être dit, il résulte que les conclusions par lesquelles M. A... B... demande l'annulation du refus implicite d'abroger l'arrêté du 22 février 2019 doivent être regardées comme tendant, en réalité, à l'annulation de ce dernier arrêté. Enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 11 septembre 2019, soit bien après l'expiration du délai de quinze jours, non susceptible de prorogation, dont il disposait pour se pourvoir, cette demande se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, comme telle, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1907797 du 26 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Marseille par M. A... B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E... A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 13 décembre 2019.

2

N° 19MA04642

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04642
Date de la décision : 13/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : VARTANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-13;19ma04642 ?
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