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11/12/2019 | FRANCE | N°19MA03213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2019, 19MA03213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le maire de La Brillanne a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision du 4 juillet 2016 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1607168 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA03213 au greffe de la cour administrative d'appel de M

arseille le 16 juillet 2019, la Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le maire de La Brillanne a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision du 4 juillet 2016 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1607168 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA03213 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2019, la Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer la décision rendue le 16 mai 2019 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision de refus de permis de construire prise par arrêté n° 021/2016 du 26 avril 2016 ainsi que la décision en date du 4 juillet 2016 par laquelle le recours gracieux a été rejeté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de permis de construire et de statuer dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ce délai passé ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Brillanne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 7 octobre 2019, Mme B... demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ".

2. En l'espèce, le désistement d'instance de Mme B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de La Brillanne.

Fait à Marseille, le 11 décembre 2019.

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N° 19MA03213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA03213
Date de la décision : 11/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : VILLEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-11;19ma03213 ?
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