Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1902640 du 4 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2019 sous le n° 19MA04457, Mme B... D..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 4 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- la procédure suivie par le tribunal est irrégulière dès lors qu'elle n'a été avertie que deux jours avant l'audience de ce que serait examiné d'office un moyen d'ordre public sans rappeler la date de l'audience, de sorte qu'elle n'a pas été mise à même de présenter utilement ses observations à cet égard ;
- le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres alors qu'elle est de nationalité croate ;
- elle possède en France son père et sa soeur, est mère d'un enfant de 9 ans qui y est scolarisé et a donné naissance en France à deux autres enfants issus de son union avec son compagnon, lui-même père d'un enfant français, de sorte que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- en ce qu'elle aura pour effet de contraindre ses enfants à être séparés soit de leur père, soit d'elle-même, cette même décision a été prise en violation des stipulations des articles 2, 3-1, 7 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- eu égard à l'ensemble de sa situation et, en particulier à l'ancienneté de son séjour en France, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Mme D..., ressortissante croate, relève appel du jugement du 4 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 2019 du préfet de Vaucluse l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
3. Par un courrier du 2 septembre 2019 adressé via l'application télérecours au conseil de la requérante, qui en a pris connaissance le jour même, le tribunal a informé Mme D... qu'il était susceptible de substituer d'office aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles était fondé l'arrêté attaqué, celle de l'article L.511-3-1 (1°) de ce même code, en l'invitant à présenter ses observations sur ce moyen " dans les meilleurs délais ". En l'espèce, le délai de deux jours qui a séparé cet envoi de la date d'audience laquelle, fixée par avis du 31 juillet 2019 adressé à la requérante et à son conseil, n'avait pas à être spécialement rappelée, doit être regardé comme suffisant dès lors que la requérante et son conseil disposaient de la faculté de faire valoir, tant par écrit avant l'audience, qu'oralement au cours de l'audience publique, toute observation qu'ils auraient pu estimer utile à cet égard.
4. C'est à bon droit que, par son jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a substitué aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, celles de l'article L. 511-3-1 (1°) du même code qui permettent d'obliger un ressortissant d'un tel Etat à quitter le territoire lorsqu'il ne justifie plus d'un droit au séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en se référant aux dispositions de l'article L. 511-1 doit être écarté comme inopérant.
5. C'est à juste titre que le premier juge a écarté les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens, repris en appel, par adoption des motifs du jugement attaqué.
6. C'est, enfin, à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, après avoir relevé que Mme D... ne s'était jamais trouvée en situation de bénéficier d'un titre de séjour depuis son entrée en France, a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2019.
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N° 19MA04457
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