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25/11/2019 | FRANCE | N°19MA04521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 novembre 2019, 19MA04521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme du 21 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Gordes a déclaré non réalisable l'opération qu'il projette sur la parcelle cadastrée section BK n° 60.

Par un jugement n° 1703509 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., demande Ã

  la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme du 21 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Gordes a déclaré non réalisable l'opération qu'il projette sur la parcelle cadastrée section BK n° 60.

Par un jugement n° 1703509 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 21 septembre 2017 du maire de la commune de Gordes ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Gordes de faire droit à sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gordes le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le certificat d'urbanisme est entaché d'un vice de procédure en ce que le maire de la commune de Gordes n'a pas consulté le préfet de Vaucluse en application de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme ;

- le certificat d'urbanisme est entaché d'un défaut de motivation ;

- en considérant que le projet se situe en dehors des parties non urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Gordes a commis une erreur d'appréciation ;

- en considérant que les servitudes d'utilité publique qui grèvent la parcelle font obstacle à la réalisation du projet, le maire de la commune de Gordes a commis une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme du 21 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Gordes a déclaré non réalisable l'opération qu'il projette sur la parcelle cadastrée section BK n° 60 et d'enjoindre au maire de la commune de Gordes de faire droit à sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement du 17 septembre 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. S'agissant des moyens tirés de ce que le certificat d'urbanisme est entaché d'un vice de procédure, en tant que le maire de la commune n'a pas préalablement consulté le préfet de Vaucluse en application de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, et de ce que le certificat est entaché d'un défaut de motivation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

4. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus / / (...) ". En application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".

5. L'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors " des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l'application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Gordes ne disposait pas au 21 septembre 2017, date de la décision contestée, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu. La parcelle BK 60, d'une surface de 8 909 m2, se situe au sud de la route départementale n° 102 et au nord du chemin de la Croix du coq, qui constituent des coupures d'urbanisation, dans une zone où les constructions sont éparses et situées sur de grands tènements fonciers, éloignés du centre du village historique, ainsi que l'a justement considéré le tribunal administratif. Il ressort de l'extrait de plan cadastral, des photographies jointes au procès-verbal de constat d'un géomètre expert du 21 décembre 2017 et de la vue aérienne produite au dossier de première instance que les parcelles BK 67, 66, 63, 64 situées au sud, les parcelles 61, 62 et 167 situées à l'ouest et la parcelle BK 59 situé au nord-est ne sont pas bâties et que les premières constructions se situent à une distance de 84 mètres du centre de la parcelle de M. C.... Il n'est pas contesté que la parcelle n'est en outre pas raccordée aux réseaux. Ainsi, la parcelle BK 60 ne peut être regardée comme se situant dans les parties actuellement urbanisées de la commune. La réalisation du projet aurait pour conséquence d'étendre l'urbanisation en dehors de ces zones. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entrerait dans le cadre des exceptions mentionnées à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le maire de la commune de Gordes a considéré que le projet n'était pas réalisable sur la parcelle.

7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Gordes aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité du motif tiré de ce que le terrain est grevé de deux servitudes d'utilité publique, le plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRIF) et le site inscrit du plan de Gordes, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. M. C... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nîmes a, par le jugement contesté, rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 21 septembre 2017.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Copie en sera transmise à la commune de Gordes.

Fait à Marseille, le 25 novembre 2019.

N° 19MA045214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04521
Date de la décision : 25/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP RIVIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-25;19ma04521 ?
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