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20/11/2019 | FRANCE | N°19MA04293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 novembre 2019, 19MA04293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A..., agissant en son nom propre et en celui de gérant de la SARL A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins notamment de se prononcer sur les risques, les avantages et les impacts des aménagements réalisés dans le vallon de Curraud à Mougins, au droit de ses parcelles, et de donner un avis sur les manquements constatés par les services de la direction départementale des territoires et de la mer concernant ces aménagements.

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r une ordonnance n° 1901956 du 30 août 2019, sa demande a été rejetée.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A..., agissant en son nom propre et en celui de gérant de la SARL A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins notamment de se prononcer sur les risques, les avantages et les impacts des aménagements réalisés dans le vallon de Curraud à Mougins, au droit de ses parcelles, et de donner un avis sur les manquements constatés par les services de la direction départementale des territoires et de la mer concernant ces aménagements.

Par une ordonnance n° 1901956 du 30 août 2019, sa demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2019, M. A... et la SARL A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 août 2019 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande.

Ils soutiennent que le juge des référés a procédé d'office à une substitution de base de légale sans les mettre à même d'en discuter ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge qui a, sur ce point, dénaturé les pièces du dossier, ils avaient longuement démontré la nécessité d'ordonner la mesure d'expertise au regard du caractère déloyal et partial de la phase de contrôle et d'enquête par l'administration ; que le premier juge ne pouvait sans se contredire rejeter la demande d'expertise au motif qu'elle relevait des juges du fond tout en portant une appréciation sur la légalité des titres de recettes et de l'arrêté préfectoral contesté ; que le premier juge ne pouvait rejeter la demande dont il était saisi au seul motif que le juge du fond avait déjà été saisi, d'autant que le recours au fond n'a pas d'effet suspensif.

La requête a été communiquée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par arrêté du 27 juillet 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné à la SARL A... et à son gérant en exercice, M. A..., de supprimer, avant le 30 avril 2018, le " lit bétonné de 60 mètres, l'ouvrage cadre de 60 mètres surmonté d'enrochements et remblais et le remblai situé en rive droite du vallon de Curraud, attenants aux parcelles n° 81, 83 et 82 de la section CM et n° 54 de la section AC sur la commune de Mougins " et de remettre " à l'état originel naturel (le) vallon de Currau au droit desdites parcelles ". Ce même arrêté prévoyait qu'en cas de non-respect de ce délai, une amende administrative de 5 000 euros et une astreinte journalière d'un montant de 500 euros seront infligés à la SARL A... et à son gérant. Une série de titres de perception ont, par la suite, été émis à l'encontre de la SARL A... et de M. A... pour assurer le recouvrement de ces sommes. Par trois requêtes enregistrées respectivement les 11 mai 2018, 18 janvier 2019 et 18 avril 2019, M. A... et la SARL A... ont formé opposition à l'encontre des titres de perception ainsi émis à leur encontre, en se prévalant notamment de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 27 juillet 2017. Postérieurement à ces trois requêtes, le 23 avril 2019, M. A... et la SARL A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins notamment de se prononcer sur les risques, les avantages et les impacts des aménagements qu'ils ont réalisés dans le vallon de Curraud et de donner un avis sur les manquements constatés par les services de la direction départementale des territoires et de la mer concernant ces aménagements. Par l'ordonnance attaquée du 30 août 2019, le juge des référés a refusé de faire droit à leur demande, au motif que M. A... ne fournit aucun élément de nature à justifier qu'une expertise soit ordonnée en référé, sans attendre que la formation chargée de l'instruction des requêtes au fond ait pu elle-même en apprécier l'utilité, que, s'agissant du chef de mission portant sur l'appréciation du rapport de manquement administratif établi le 15 novembre 2016, ce point de droit ne saurait relever de l'office d'un expert judiciaire et qu'enfin, les éventuels risques ou avantages générés par l'ouvrage litigieux, son éventuel impact sur la faune et la flore et sur la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques n'apparaissent pas, à eux seuls, de nature à influer sur la légalité des titres de recettes et de l'arrêté préfectoral contestés.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. En premier lieu, il appartient au juge du référé de se prononcer sur l'utilité de la mesure d'expertise qui lui est demandée et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, une demande qui ne lui paraît pas présenter ce caractère d'utilité, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de faire valoir au soutien de sa demande. Ainsi, quand bien même le préfet des Alpes-Maritimes ne l'avait pas fait valoir, il appartenait au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée en tenant compte de la circonstance que des requêtes au fond étaient d'ores-et-déjà pendantes devant le tribunal administratif. En statuant ainsi, le juge n'a pas relevé d'office un moyen qu'il aurait été tenu de communiquer aux parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur la demande qui lui été soumise mais de se prononcer directement sur cette demande dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de la dénaturation des faits qu'aurait commise le premier juge ou de la contradiction qui entacherait les motifs de son ordonnance.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27 novembre 2014, n° 385843 et 385844).

6. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants ne font valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'opposition aux titres de perception, d'ores-et-déjà saisi de trois requêtes, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, s'ils indiquent qu'ils sont soumis à une astreinte journalière de 500 euros et que les recours au fond n'ont pas d'effet suspensif, le prononcé d'une mesure d'expertise resterait, en tout état de cause, sans incidence sur ces circonstances.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... et la SARL A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... et la SARL A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à la SARL A... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Fait à Marseille, le 20 novembre 2019

N° 19MA042932

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04293
Date de la décision : 20/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GERARD GERMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-20;19ma04293 ?
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