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04/11/2019 | FRANCE | N°19MA02223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 novembre 2019, 19MA02223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 30 mai 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gabriac a refusé le déclassement des compteurs d'électricité existants et interdit leur élimination et leur remplacement par des compteurs communicants " Linky ", sans le consentement préalable de la commune et une décision de désaffectation de la part de son conseil municipal, d'annuler la décision du maire de la commune de Gabriac rejetant implic

itement le recours gracieux formé le 28 juillet 2017 contre cette délibératio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 30 mai 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gabriac a refusé le déclassement des compteurs d'électricité existants et interdit leur élimination et leur remplacement par des compteurs communicants " Linky ", sans le consentement préalable de la commune et une décision de désaffectation de la part de son conseil municipal, d'annuler la décision du maire de la commune de Gabriac rejetant implicitement le recours gracieux formé le 28 juillet 2017 contre cette délibération.

Par un jugement n° 1703388 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 30 mai 2017 du conseil municipal de Gabriac ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, la commune de Gabriac, représentée par son maire en exercice, et ayant pour conseil Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2019 ;

2°) de rejeter les demandes de la société Enedis ;

3°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

1/ à titre principal :

- la requête de première instance est irrecevable pour absence de qualité à agir de la société Enedis ;

- la décision du 1er juin 2017 sur la délégation de pouvoirs et de signature ne vise pas l'engagement d'un recours administratif préalable ;

2/ à titre subsidiaire :

- le conseil municipal était compétent ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la société Enedis le 22 mai 2019, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la décision n° 425975 en date du 28 juin 2019 du Conseil d'Etat ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 30 mai 2017, le conseil municipal de la commune de Gabriac a décidé de refuser le déclassement des compteurs d'électricité existants implantés sur le territoire de la commune et d'interdire leur élimination et leur remplacement par des compteurs communicants de type " Linky " sans consentement ni déclassement préalables de la part de la commune. La société Enedis a introduit devant le tribunal administratif de Nîmes, une requête tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette délibération. La commune de Gabriac fait appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; (...) , rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. La requête, qui relève d'une série, présente notamment à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées, par décision n° 425975 en date du 28 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Les juges de première instance ont répondu au moyen tiré du défaut de la qualité à agir de la société Enedis aux points 6 à 8 de leur jugement. Les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. Par ailleurs, s'il appartient à la Cour ou au tribunal administratif de s'assurer que le représentant d'une personne morale justifie de sa qualité pour introduire une requête, une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom. En vertu des articles L. 225-64 et L. 225-66 du code de commerce, applicables aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique, voire les directeurs généraux, représentent la société dans ses rapports avec les tiers. Il en résulte que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société, laquelle avait en l'espèce un intérêt pour agir.

5. Le directeur Nord Midi-Pyrénées de la société Enedis, M. D... a donné délégation, par décision du 1er juin 2017, pour agir en justice devant toutes juridictions, tant en demande qu'en défense, et pour représenter la société Enedis, à M. B... C..., adjoint au directeur. Cette compétence pour agir en justice devant être regardée comme lui donnant nécessairement compétence pour introduire un recours administratif préalable au recours juridictionnel. Par ailleurs et comme relevé à juste titre par le tribunal, si la commune soutient qu'il n'est pas justifié de la validité de la délégation de pouvoir consentie, elle ne justifie pas davantage en appel d'élément de nature à établir une éventuelle irrégularité de cette délégation qui est de surcroît sans incidence sur l'organisation du service public dont elle a la charge. Par suite, c'est à bon droit que les juges de première instance ont écarté ce moyen tiré de l'incompétence de M. C... et, par voie de conséquence, la prétendue tardiveté de la requête.

Sur la délibération du 30 mai 2017 et la décision rejetant le recours gracieux :

6. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence ". Aux termes de l'article L. 1321-4 du même code : " Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi ".

7. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence (...) ".

8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie.

9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Gabriac a transféré sa compétence au syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère. Ce syndicat a la qualité d'autorité organisatrice de service public de distribution d'électricité. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées de l'article L. 322-4 du code de l'énergie et du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, c'est le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère qui, depuis le transfert de compétence antérieurement détenue par la commune de Gabriac, est propriétaire des ouvrages affectés à ces réseaux et notamment des compteurs électriques installés sur le territoire de cette commune. Il en résulte que c'est à bon droit que les juges de première instance ont jugé aux points 9 à 11 que le conseil municipal de la commune de Gabriac ne disposait pas, sur le fondement de ces textes, de la compétence pour s'opposer au déploiement des compteurs " Linky " sur son territoire. Dès lors, c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération en litige et la décision rejetant implicitement le recours gracieux.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administratif, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Gabriac est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gabriac et à la société Enedis.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

Fait à Marseille, le 4 novembre 2019.

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N° 19MA02223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02223
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-04;19ma02223 ?
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