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18/10/2019 | FRANCE | N°19MA04514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 octobre 2019, 19MA04514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite relative à la mise en oeuvre d'une procédure de concurrence pour organiser l'exploitation de camions pizza sur le domaine public de la commune de Nice, la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le maire de Nice informait l'intéressé que son autorisation d'occupation du domaine public ne serait pas renouvelée et ferait l'objet d'une mise en concurrence, l'avis d'appel public à la concurrence publié par la commune de

Nice du 22 octobre 2018 sur son site internet, en vue de l'exploitation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite relative à la mise en oeuvre d'une procédure de concurrence pour organiser l'exploitation de camions pizza sur le domaine public de la commune de Nice, la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le maire de Nice informait l'intéressé que son autorisation d'occupation du domaine public ne serait pas renouvelée et ferait l'objet d'une mise en concurrence, l'avis d'appel public à la concurrence publié par la commune de Nice du 22 octobre 2018 sur son site internet, en vue de l'exploitation de 17 emplacements destinés à des camions pizza en divers points de la commune et le cahier des charges correspondant, et de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1805551 du 31 janvier 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C... A....

Par un arrêt n° 19MA00560 en date du 29 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice en date du 31 janvier 2019 en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre la décision de non renouvellement de son autorisation d'occupation du domaine public, renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son autorisation d'occupation du domaine public, a mis à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A... et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour d'interpréter le point 3 de l'arrêt du 29 avril 2019 qui indique : " (...) l'irrecevabilité opposée aux conclusions dirigées contre la décision implicite relative à la mise en oeuvre d'une procédure de concurrence pour organiser l'exploitation de camions pizza sur le domaine public de la commune de Nice et l'avis d'appel public à la concurrence publié par la commune de Nice le 22 octobre 2018 sur son site internet, en vue de l'exploitation de 17 emplacements destinés à des camions pizza en divers points de la commune et le cahier des charges correspondant, n'étant pas contestée, les conclusions d'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qui les concerne ne peuvent qu'être rejetées. ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".

2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement soutenu que cette décision est obscure ou ambiguë.

3. Sous couvert d'une requête en interprétation de l'arrêt de la Cour du 29 avril 2019, M. A... conteste en réalité le bien fondé de cet arrêt, en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Dans ces conditions, cette prétendue requête en interprétation de l'arrêt de la Cour, lequel ne présente ni obscurité ni ambiguïté, est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Nice.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2019.

2

N° 19MA04514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04514
Date de la décision : 18/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-18;19ma04514 ?
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