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17/10/2019 | FRANCE | N°19MA03839

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 17 octobre 2019, 19MA03839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire sans délai en lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 5 000 euros augmentée des intérêts de droit en réparation des préjudices qu'il a subis, outre une somme de 1 500 euros, au profit de son avocat, a

u titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1901083 du 19 juillet 2019, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire sans délai en lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 5 000 euros augmentée des intérêts de droit en réparation des préjudices qu'il a subis, outre une somme de 1 500 euros, au profit de son avocat, au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1901083 du 19 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 19MA03839 enregistrée le 11 août 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de l'arrêté attaqué du préfet de l'Hérault en toutes ses dispositions ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- la mesure d'éloignement étant susceptible d'être exécutée à tout moment, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement et de l'arrêté attaqués dès lors que son éloignement, alors qu'il est mineur, dans un pays où il n'a plus de famille aura nécessairement des conséquences difficilement réparables ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les modalités déloyales selon lesquelles l'arrêté lui a été notifié ;

- le tribunal n'a pas épuisé ses pouvoirs d'instruction alors qu'il a produits des éléments circonstanciés établissant que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, il était mineur ;

- en ne tenant pas compte du jugement définitif du 7 mai 2019 de placement rendu à son profit par le juge des enfants, qui a expressément admis sa minorité, le tribunal a violé l'autorité de chose jugée ;

- le jugement du tribunal administratif, qui se réfère aux deux condamnations correctionnelles prononcées à son encontre, a méconnu la présomption d'innocence dès lors que ces jugements, frappés d'appel, ne sont pas définitifs ;

- la notification de l'arrêté attaqué a été faite sans qu'il soit mis à même d'en comprendre le sens et la portée ;

- l'administration n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;

- eu égard aux documents qu'il a produits, il doit bénéficier de la présomption de minorité prévue par l'article 47 du code civil ;

- l'arrêté attaqué viole le droit à la protection de l'enfance, prévu notamment par les articles 2, 3 et 20 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il ne possède que sa mère en Guinée ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle aura pour effet de l'empêcher de poursuivre les études dans lesquelles il s'est fortement investi ;

- la suppression du délai de départ volontaire n'est pas justifiée puisqu'il a toujours honoré ses rendez-vous et ne présente donc pas de risque de fuite ;

- l'interdiction de retour, qui ne se réfère pas à l'ensemble des critères prévus par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée ;

- cette dernière décision est, compte tenu des liens qu'il a tissés en France, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le seul fait qu'il a été condamné à deux reprises par jugements correctionnels dont il a relevé appel ne suffit pas à caractériser l'atteinte à l'ordre public qui fonde l'interdiction de retour.

M. A... a par ailleurs présenté une requête enregistrée le 11 août 2019 sous le n° 19MA03838, tendant notamment à l'annulation du jugement faisant l'objet de sa demande de sursis à exécution.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "(...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...)". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : "(...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction".

2. Pour demander que soit ordonnée la suspension de l'exécution du jugement du 19 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 2019 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire sans délai à destination de la Guinée et lui faisant interdiction de retour pour un an, M. A... soutient que la mesure d'éloignement, qui est susceptible d'être exécutée à tout moment, aura pour effet de le contraindre à retourner dans un pays où il n'a plus de famille alors qu'il est mineur.

3. Toutefois et alors, au demeurant, que M. A... ne serait pas isolé en Guinée où, selon ses propres déclarations, vivent sa mère et son frère, cette seule considération ne suffit pas à démontrer que l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault, rendue possible par le jugement dont la suspension est demandée, risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens dont elle est assortie, la requête de M. A... doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... à fin de sursis à exécution du jugement n° 1901083 du 19 juillet 2019 du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2019.

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N° 19MA03839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA03839
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BAUMEL-JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-17;19ma03839 ?
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