La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2019 | FRANCE | N°19MA03109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 17 octobre 2019, 19MA03109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Blue Marlin a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... en vue de la création d'une piscine sur le toit de sa propriété et d'enjoindre au maire de la même commune de produire aux débats les documents techniques qui auraient été produits par M. A... et qui ne l'ont pas été dans le cadre de l'expertise judiciaire.

Par un jugemen

t n° 1701160 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Blue Marlin a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... en vue de la création d'une piscine sur le toit de sa propriété et d'enjoindre au maire de la même commune de produire aux débats les documents techniques qui auraient été produits par M. A... et qui ne l'ont pas été dans le cadre de l'expertise judiciaire.

Par un jugement n° 1701160 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA03109 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2019, la SCI Blue Marlin, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 du maire de la commune de Sainte-Maxime ;

3°) de faire injonction à la commune de Sainte-Maxime de verser au débat des documents techniques qui auraient été produits par M. A... et qui ne l'ont pas été dans le cadre de l'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Blue Marlin a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... en vue de la création d'une piscine sur le toit de sa propriété et d'enjoindre à cette même commune de produire aux débats les documents techniques qui auraient été produits par M. A... et qui ne l'ont pas été dans le cadre de l'expertise judiciaire. Par un jugement n° 1701160 du 16 mai 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (...) ".

4. En l'espèce, par un courrier adressé au conseil de la requérante via l'application Télérecours le 6 août 2019 à 12 h 39 et lu le même jour à 12 h 42, le greffe de la cour a demandé à la SCI Blue Marlin de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de sa requête d'appel à l'auteur et au bénéficiaire de l'arrêté du 21 novembre 2016 par la production, dans un délai de trente jours, de la copie des lettres de notification du recours contentieux et des copies des certificats de dépôt de ces lettres aux services postaux, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Sur demande de la SCI Blue Marlin, le greffe l'a informée par courrier du 7 octobre 2019, notifié à 11 h 51 via l'application Télérecours, que ces justificatifs pouvaient être produits jusqu'au 9 octobre 2019 au plus tard. Les pièces produites en réponse à ces invitations par l'avocat de la requérante le 7 octobre 2019 et par courriel le 11 octobre 2019 ne comportent toutefois pas les justificatifs de la notification à la commune de Sainte-Maxime et à M. A... de la requête d'appel. Le conseil de la requérante n'a en outre produit aucun autre document pour justifier de l'accomplissement de ces formalités avant le 9 octobre 2019.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SCI Blue Marlin, qui est manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions en injonction, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Maxime aux dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Blue Marlin est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Blue Marlin.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2019.

3

3

N° 19MA03109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA03109
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-17;19ma03109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award