Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le GIE Oc'Via Construction a demandé au tribunal administratif de Nîmes de déclarer nul et non avenu le jugement n° 1700799 du 9 avril 2019 par lequel ce tribunal a, sur la demande de Mme A... et autres, annulé le permis de construire accordé tacitement par le préfet du Gard en vue de la création d'une base de maintenance pour la ligne ferroviaire à grande vitesse Languedoc-Roussillon, sur un terrain situé chemin de Campagnolles à Nîmes.
Par une ordonnance n° 1902020 du 13 juin 2019, la présidente du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, le GIE Oc'Via Construction, représenté par la SELARL Frédéric Defradas, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 13 juin 2019 de la présidente du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de déclarer nul et non avenu le jugement n° 1700799 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
3°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme A... et autres devant le tribunal administratif de Nîmes ;
4°) à titre subsidiaire, en premier lieu, de surseoir à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire jusqu'à l'expiration du délai de douze mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, imparti au GIE pour notifier à la cour, d'une part, une déclaration d'utilité publique modificative régularisant le vice entachant d'illégalité le permis de construire et, d'autre part, un permis de construire modificatif de régularisation et, en second lieu, de rejeter la demande d'annulation du permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.
2. Il ressort des mentions du formulaire de demande de permis de construire que la personne morale dénommée GIE Oc'Via Construction, raison sociale Oc'Via, a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de la création d'une base de maintenance pour la ligne ferroviaire à grande vitesse Languedoc-Roussillon, sur un terrain situé chemin de Campagnolles à Nîmes. L'autorisation a été accordée tacitement par le préfet du Gard au GIE Oc'Via Construction. Saisi par Mme A... et autres d'une demande d'annulation de ce permis de construire, le tribunal administratif de Nîmes, qui a mis en cause la SA Oc'Via, laquelle n'a pas produit à l'instance, a annulé l'autorisation de construire par le jugement n° 1700799 du 9 avril 2019 dont le GIE Oc'Via Construction et la SA Oc'Via ont fait appel devant la cour, le 7 juin 2019, sous le n° 19MA02600.
3. Une tierce-opposition contre le jugement rendu par le tribunal administratif formée après qu'une partie a frappé ce jugement d'appel est irrecevable. La personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition est dans ce cas recevable à intervenir dans la procédure d'appel ou, si elle n'a été ni présente ni représentée devant la juridiction d'appel, à former tierce-opposition contre l'arrêt rendu par celle-ci, s'il préjudicie à ses droits. La personne recevable à intervenir dans la procédure d'appel acquiert la qualité de partie dans cette instance.
4. Le GIE Oc'Via Construction et la SA Oc'Via ont fait appel du jugement du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Nîmes avant que le GIE Oc'Via Construction ne forme tierce-opposition à ce jugement. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, la tierce-opposition n'est pas recevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du GIE Oc'Via Construction est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du GIE Oc'Via Construction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GIE Oc'Via Construction.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2019.
3
N° 19MA03836