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25/09/2019 | FRANCE | N°19MA03241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 septembre 2019, 19MA03241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Uniparc Cannes et la commune de Cannes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise portant sur l'état d'entretien des parkings souterrains, ouvrages et équipements annexes, situés sur le territoire de la commune, antérieurement gérés dans le cadre de la convention de délégation de service public qu'elles avaient conclue.

Par une ordonnance n° 1901357 et 1901490 du 2 juillet 2019, il a été fait droit à cette demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 18 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Uniparc Cannes et la commune de Cannes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise portant sur l'état d'entretien des parkings souterrains, ouvrages et équipements annexes, situés sur le territoire de la commune, antérieurement gérés dans le cadre de la convention de délégation de service public qu'elles avaient conclue.

Par une ordonnance n° 1901357 et 1901490 du 2 juillet 2019, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 18 juillet, 13 août et 24 septembre 2019, la société Interparking France, représentée par Me D... et Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2019 en tant qu'elle l'attrait à l'expertise ordonnée ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Cannes tendant à ce qu'elle soit mise à la cause de la mesure d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la requête de la commune de Cannes ne lui a pas été communiquée et qu'en tout état de cause, le tribunal administratif n'a pas respecté le délai qui a été imparti à la société Uniparc Cannes pour lui permettre de produire ses observations ; que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée s'agissant de sa mise en cause ; que le juge des référés a commis une erreur de droit dès lors qu'en tant qu'actionnaire de la société Uniparc, seule société partie au contrat avec la commune de Cannes, elle est étrangère tant sur le plan technique que juridique au différend de nature contractuelle qui oppose cette société à la commune.

Par deux mémoires, enregistrés les 5 août et 3 septembre 2019, la commune de Cannes, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Interparking France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens d'irrégularité de l'ordonnance invoqués ne sont pas fondés ; que la société Interparking France n'est pas étrangère au litige indemnitaire à venir, en sa qualité de dirigeante de la SNC Uniparc Cannes constituée pour les besoins de l'exécution de la délégation de service public ; qu'en outre, la société Interparking France a elle-même rendu des prestations de " gestion opérationnelle " à sa filiale dans le cadre de l'exécution de la convention ; qu'enfin, la SNC Uniparc Cannes étant fiscalement transparente, son résultat a été intégralement transféré à la société Interparking France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par l'ordonnance attaquée du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande tant de la société en nom collectif Uniparc Cannes que de la commune de Cannes, ordonné une expertise portant sur l'état d'entretien des parkings souterrains, ouvrages et équipements annexes, situés sur le territoire de la commune, gérés dans le cadre de la convention de délégation de service public qu'elles avaient conclue le 31 mars 1995, pour une durée de trente ans, et qui a été résiliée par une délibération du conseil municipal de la commune du 16 juillet 2018. Conformément aux conclusions de la commune, le juge des référés a ordonné que cette expertise soit effectuée, " en présence de la SNC Uniparc Cannes, du groupe Interparking France et de la commune de Cannes ". Aux termes de la présente requête, la société Interparking France demande l'annulation de cette ordonnance en tant seulement que le juge des référés a ainsi étendu à son égard l'expertise ordonnée.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". L'article R. 532-2 du même code, applicable à la procédure de référé visant à la prescription de toute mesure utile d'expertise ou d'instruction, précise que : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ".

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance communiqué par le greffe du tribunal administratif à la Cour que, par courrier du 10 avril 2019, le greffe de ce tribunal a demandé à la société Interparking France de bien vouloir lui transmettre une adresse de messagerie afin que la requête présentée par la commune de Cannes puisse lui être communiquée par la voie d'une plateforme d'échange de partage de fichiers volumineux. Aux termes de ce courrier, il lui était dûment précisé qu'à " réception de celle-ci, un lien (lui) sera communiqué afin d'accéder à (cette) plateforme d'échange ". La société Interparking a effectivement déféré à cette invitation par une lettre du 16 avril 2019. Il résulte de l'historique de la plateforme d'échange que la communication de la requête à l'attention de cette société a été déposé par le greffe du tribunal le 24 avril, date également du courrier édité à cette occasion qui lui impartissait un délai de quinze jours pour produire d'éventuelles observations. Si ces documents ne sauraient attester la réception effective de la requête par la société Interparking, celle-ci ne peut utilement contester en appel la régularité de cette notification alors que le délai avec lequel l'ordonnance attaquée a été prise, le 2 juillet 2019, lui aurait largement permis de faire connaître au greffe du tribunal qu'en dépit de l'information qu'elle avait reçue, elle n'avait pas, " à réception " de la communication de son adresse de messagerie, soit reçu le lien qui lui avait été annoncé, soit pu effectivement se connecter à la plateforme.

5. Par ailleurs, la société Interparking France ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité de l'ordonnance attaquée, du non respect par le juge des référés du délai imparti à la société Uniparc Cannes pour produire ses propres observations sur la requête de la commune de Cannes qui avait le même objet principal que la sienne, dès lors que l'ordonnance attaquée fait, en tout état de cause, droit aux conclusions de cette société. Au demeurant, il résulte des documents postaux produits par la société requérante que le courrier du greffe du tribunal administratif en date du 14 juin 2019 a effectivement été distribué à son destinataire dès le 15 juin, à l'adresse que la société Uniparc Cannes avait elle-même indiquée aux termes de sa propre requête enregistrée le 19 mars 2019, et que si cette lettre n'a finalement été effectivement remise que le 24 juin suivant, c'est en raison d'une ré-expédition que le destinataire a lui-même demandée.

6. En second lieu, il résulte des visas et des motifs de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a fait droit à la demande de la commune de Cannes tendant à ce que l'expertise prononcée soit étendue à la société Interparking France, en sa qualité de société mère de sa cocontractante, la société Uniparc Cannes. Il ne peut être fait grief au juge des référés d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur ce point, dès lors qu'il n'était saisi, à cet égard, d'aucune contestation.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

7. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.

8. Il est constant que la société Interparking France est l'associée et la gérante de de la société en nom collectif Uniparc Cannes qui a été créée pour les besoins de l'exécution de la convention de délégation de service public conclue avec la commune de Cannes. Il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, d'apprécier sur quel fondement les droits et obligations de la société Interparking France pourraient être affectés par les constatations que l'expert sera amené à faire sur le respect par la société Uniparc Cannes et par la commune de Cannes de leurs obligations contractuelles respectives, mais cette double qualité suffit à la faire regarder comme n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagée entre la commune de Cannes et la filiale dont elle assure la gérance.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Interparking France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a étendu à son égard l'expertise ainsi ordonnée.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Cannes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

11. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Interparking France la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cannes, au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Interparking France est rejetée.

Article 2 : La société Interparking France versera à la commune de Cannes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Interparking France, à la commune de Cannes, à la société en nom collectif Uniparc Cannes et à M. B... C..., expert.

Fait à Marseille, le 25 septembre 2019

N° 19MA032412

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA03241
Date de la décision : 25/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE NEUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-25;19ma03241 ?
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