Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Aqualonde a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du 3ème trimestre 2013 d'un montant de 20 000 euros et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Par un jugement n° 1700606, 1703383 du 7 mai 2019 le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2019 et 8 août 2019, la SARL Aqualonde, représentée par Me C..., demande au juge des référés de la Cour de suspendre l'exécution de l'avis de mise en recouvrement en date du 16 janvier 2017 dans l'attente de la décision sur le fond de la requête 19MA02444.
Elle soutient que :
- Il existe des éléments de nature à créer un doute sérieux quant à la validité de la créance du trésor ;
- Le recouvrement de la créance concernée serait de nature à entrainer des conséquences graves, immédiates et difficilement réparables.
Par des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2019 et 28 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que l'urgence n'est pas établie ;
- que les moyens soulevés ne sont pas sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 19MA02444 le 28 mai 2019 tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du 3ème trimestre 2013 d'un montant de 20 000 euros et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de M. A... représentant l'administration fiscale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
3. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre par l'administration ou susceptibles de l'être pour le recouvrement de cette imposition, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Il appartient au contribuable d'établir l'urgence par tous éléments suffisamment précis et complets.
4. Pour établir l'urgence, la SARL Aqualonde se prévaut d'une mise en demeure de payer du 13 mai 2019. Elle ne fait toutefois état, eu égard à la situation financière qu'elle invoque, d'aucune démarche auprès du Trésor public pour obtenir un aménagement des modalités du paiement de sa dette fiscale. Elle produit son bilan de l'année 2018 en soutenant que la trésorerie apparaissant au 31décembre 2018 résulte de la vente du bateau Idefix et évoque son passif, sa baisse du chiffre d'affaires et la circonstance qu'elle réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires pendant les mois d'été. Comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, la société requérante, qui reste redevable de la somme de 56 684 euros, a provisionné ce montant dans son bilan clos au 31 décembre 2018. La société ne conteste pas avoir réalisé une plus-value d'un montant de 31 211 euros lors de la vente d'un bateau en 2018. Elle produit encore une balance clients et une balance fournisseurs pour l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 nécessairement incomplètes. Dans ces conditions, nonobstant la production d'un relevé bancaire qui fait apparaître un solde au 30 juin 2019, en outre avant les mois d'été, d'un montant de 28 499,73 euros, en l'état du dossier, la SARL Aqualonde ne démontre pas remplir la condition d'urgence. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la demande de remboursement et sur la demande en décharge, il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SARL Aqualonde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Aqualonde et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et à la direction régionale des finances publiques du Var.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2019.
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N°19MA02676