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11/09/2019 | FRANCE | N°19MA03216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 septembre 2019, 19MA03216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...-C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'état du chemin menant à sa propriété, situé sur la commune de Saint Savournin (Bouches-du-Rhône), entre la route départementale 8 et le lieu-dit La Valentine.

Par une ordonnance n° 1900092 du 24 juin 2019, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, M. A...-C... B... représenté

par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2019 ;

2°) statuant en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...-C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'état du chemin menant à sa propriété, situé sur la commune de Saint Savournin (Bouches-du-Rhône), entre la route départementale 8 et le lieu-dit La Valentine.

Par une ordonnance n° 1900092 du 24 juin 2019, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, M. A...-C... B... représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2019 ;

2°) statuant en référé de faire droit à sa demande.

Il soutient que le chemin en cause est un chemin rural qui relève du domaine privé de la commune et est affecté à l'usage du public ; que le litige ne relève pas de l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime puisqu'il ne porte pas sur la propriété ou la possession du chemin mais sur les travaux publics à entreprendre par la commune ; que, par suite, seul le juge administratif est compétent pour connaître du litige ; que ces travaux sont nécessaires dès lors qu'il est lui-même astreint, par une condamnation judiciaire, à détruire les constructions établies sur le terrain desservi par ce chemin et à remettre les lieux en état.

La requête a également été communiquée à la commune de Saint Savournin qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'état du chemin menant à sa propriété, situé sur la commune de Saint Savournin (Bouches-du-Rhône), entre la route départementale 8 et le lieu-dit La Valentine et notamment d'indiquer le coût et la nature des travaux à entreprendre. Par l'ordonnance attaquée du 24 juin 2019, la juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que les litiges relatifs aux chemins ruraux relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire et qu'en conséquence, la demande présentée par M. B... devant le juge administratif est dépourvue d'utilité.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ".

5. Si les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune et si, ainsi que le prévoit l'article L. 161-4 du code rural, les contestations qui peuvent s'élever sur leur propriété ou leur possession relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ils n'en sont pas moins des ouvrages publics dès lors qu'ils sont affectés à la circulation du public (cf. CE, 20.11.1964, Ville de Carcassonne, n° 60842 ; CE, 5.01.1977, Commune de Jumièges, n° 99716) et les travaux qui seraient exécutés par une commune sur un chemin rural constituent des travaux publics. Par suite, le litige afférent à l'entretien d'un tel chemin n'est pas insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative.

6. Toutefois, aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ". Aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que les communes n'ont aucune obligation d'entretenir un chemin rural dès lors qu'il n'a pas été classé parmi les voies communales (cf. CE, 26.09.2012, n° 347068). Le requérant n'établit pas ni même n'allègue que le chemin rural en cause qui dessert sa propriété a fait l'objet d'une procédure de reconnaissance ou de classement qui l'aurait intégré parmi les voies communales. Par suite, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, d'une obligation dont pourrait se prévaloir le requérant à l'encontre de la commune de Saint Savournin, la mesure d'expertise demandée ne peut être regardée comme présentant un caractère utile, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et à la commune de Saint Savournin.

Fait à Marseille, le 11 septembre 2019

N° 19MA032162

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA03216
Date de la décision : 11/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-11;19ma03216 ?
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