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05/09/2019 | FRANCE | N°19MA02845

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 05 septembre 2019, 19MA02845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les conséquences de l'accident dont il a été victime, le 7 juin 2008, au centre pénitentiaire de Marseille qui a été reconnu imputable au service.

Par une ordonnance n° 1901609 du 11 juin 2019, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, M. B... représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juin 2019 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Il sout...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les conséquences de l'accident dont il a été victime, le 7 juin 2008, au centre pénitentiaire de Marseille qui a été reconnu imputable au service.

Par une ordonnance n° 1901609 du 11 juin 2019, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, M. B... représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juin 2019 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Il soutient qu'il est fondé à solliciter une expertise qui permettra de déterminer les préjudices qu'il a éprouvés du fait de son accident de service et de la rechute qui s'en est suivie, à fin d'exercer une action en réparation de ces préjudices auprès de son administration ; qu'il est également fondé à demander à l'expert désigné de se prononcer sur les conditions dans lesquelles il peut désormais exercer ses fonctions dès lors qu'il demeure affecté en contradiction avec les préconisations du médecin de prévention et de son médecin traitant ; que la mission réalisée par le docteur Tallet, à la demande de l'administration pénitentiaire, ne revêtait en rien le caractère d'une expertise judicaire et que sa demande n'était donc pas celle d'une contre-expertise.

La requête a été communiquée à la Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. B..., surveillant au centre pénitentiaire de Marseille, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les conséquences de l'accident dont il a été victime, le 7 juin 2008, qui a été reconnu imputable au service. Par l'ordonnance attaquée du 11 juin 2019, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas de caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors que la demande du requérant a " pour objet essentiel de contester les conclusions du rapport d'expertise remis le 19 novembre 2018 " et que " ces critiques relèvent du seul juge du fond qui a été saisi par le requérant d'un recours en annulation de la décision du 24 janvier 2017 affectant M. B... en équipe de détention ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. En premier lieu, le requérant fait valoir en appel que la mesure d'expertise qu'il demande a principalement pour objet d'évaluer les préjudices qu'il a subis, à la suite de l'accident de service survenu le 7 juin 2008, afin de lui permettre, le cas échéant, d'exercer une action en réparation auprès de son administration.

5. Tout agent public, victime d'un accident de service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.

6. L'expertise médicale, diligentée à l'initiative de l'administration pénitentiaire, dont le rapport a été déposé le 19 novembre 2018, avait pour objet d'apprécier l'imputabilité des arrêts de travail de M. B... à son accident de service et son aptitude à reprendre ses fonctions de surveillant pénitentiaire. Si elle fixe la date de consolidation de son état et évalue le taux de son incapacité permanente partielle, elle n'avait pas pour objet d'évaluer l'ensemble des préjudices personnels. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé que sa demande n'avait pour objet, sur ce point, que de contester les conclusions de cette expertise qui, au demeurant, n'a pas été établie avec l'ensemble des garanties que confère la procédure prévue par les articles R. 532-1 et suivants du code de justice administrative. En tant qu'elle vise à l'évaluation des préjudices résultant de l'accident de service dont il a été victime, la mesure d'expertise demandée par le requérant présente le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

7. En second lieu, le requérant fait valoir que la mesure d'expertise est également utile pour déterminer les conditions dans lesquelles il peut désormais exercer ses fonctions dès lors qu'il demeure affecté en détention en contradiction avec les préconisations du médecin de prévention et de son médecin traitant. Toutefois, sur ce point, il résulte de l'instruction que le recours en annulation formé par M. B... contre la décision du 24 janvier 2017 par laquelle il a été affecté, à compter du 24 janvier 2017, en équipe de détention a été rejeté par un jugement n° 1704824 du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2019 dont M. B... a relevé appel par un pourvoi enregistré devant la cour sous le n° 19MA03323 et que, par ordonnance n° 1902432 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif du 27 mai 2019 devenue définitive, il a été donné acte de son désistement d'office de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposé à sa demande de changement d'affectation en date du 13 décembre 2018.

8. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27 novembre 2014, n° 385843 et 385844). En l'espèce, M. B... ne fait état d'aucune circonstance particulière, notamment d'urgence, propre à conférer à la mesure qu'il demande au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que la cour administrative d'appel, saisie de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2019 et la décision de l'administration pénitentiaire du 24 janvier 2017, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander l'annulation de cette ordonnance mais il convient de limiter l'objet de la mesure d'expertise ordonnée dans les termes définis ci-dessous.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1901609 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2019 est annulée.

Article 2 : M. D... E..., demeurant au ..., est désigné avec pour mission de :

- se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. A... B... et décrire son état actuel ;

- préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. B... est imputable aux séquelles de l'accident de service dont il a été victime le 7 juin 2008 ;

- déterminer si l'état de M. B... est consolidé et, dans l'affirmative, en préciser la date ;

- déterminer, à la date de l'expertise, la durée du déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément subis par M. B..., à la suite de l'accident dont il a été victime le 7 juin 2008 ;

- si son état est consolidé, déterminer le déficit fonctionnel permanent partiel, s'il ne l'est pas, déterminer le déficit fonctionnel temporaire partiel.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B... et de la Garde des Sceaux, ministre de la justice.

Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la Garde des Sceaux, ministre de la justice ainsi qu'à M. D... E..., expert.

Fait à Marseille, le 5 septembre 2019

N° 19MA028452

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02845
Date de la décision : 05/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BARTHELEMY RÉGINE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-05;19ma02845 ?
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