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04/09/2019 | FRANCE | N°19MA02569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 septembre 2019, 19MA02569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B..., agissant en qualité de tutrice de M. D... F..., majeur protégé, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer et de chiffrer les préjudices subis par ce dernier à la suite de l'accident de circulation survenu, le 18 avril 2018, lors d'une autorisation de sortie, alors qu'il faisait l'objet d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au sein du centre hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir (

Pyrénées-Orientales).

Par une ordonnance n° 1901559 du 23 mai 2019, cette ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B..., agissant en qualité de tutrice de M. D... F..., majeur protégé, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer et de chiffrer les préjudices subis par ce dernier à la suite de l'accident de circulation survenu, le 18 avril 2018, lors d'une autorisation de sortie, alors qu'il faisait l'objet d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au sein du centre hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir (Pyrénées-Orientales).

Par une ordonnance n° 1901559 du 23 mai 2019, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, Mme B..., agissant en qualité de tutrice de M. D... F..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2019 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de réserver les frais irrépétibles.

Il soutient qu'il a été pris en charge par le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement en soins psychiatriques ; qu'il a bénéficié d'une autorisation de sortie sans être accompagné et a causé un accident ; que l'intérêt et l'utilité de la mesure qu'il sollicite est de déterminer précisément les préjudices qu'il a subis à la suite de cet accident, afin, notamment, de pouvoir agir contre le " gardien responsable ".

Par une lettre, enregistrée 27 août 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne informe la cour qu'elle n'entend pas produire d'observations.

La requête a été communiquée au centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir, qui n'a pas produit de mémoire.

M. F... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme B..., agissant en qualité de tutrice de M. D... F..., majeur protégé, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer et de chiffrer les préjudices subis par ce dernier, à la suite de l'accident de circulation survenu, le 18 avril 2018, lors d'une autorisation de sortie de courte durée, alors qu'il faisait l'objet d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au sein du centre hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir (Pyrénées-Orientales). Par l'ordonnance attaquée du 23 mai 2019, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'en " se bornant à demander une mesure d'expertise afin de procéder à l'identification ainsi qu'au chiffrage des préjudices qu'il a subis, sans les mentionner, M. F... ne permet pas au juge des référés d'apprécier l'utilité et l'intérêt de la mesure sollicitée ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. Il ressort des termes de la demande de première instance que celle-ci ne faisait référence à aucune action que le requérant se proposait, le cas échéant, d'exercer pour obtenir la réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation mentionné au point 2, alors que l'objet de la mesure qu'il demandait portait exclusivement sur la détermination de ces préjudices et non sur la recherche d'un éventuel manquement que le centre hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir aurait commis en autorisant sa sortie. Aux termes de la requête d'appel, sans modifier l'objet de la mesure d'expertise qu'il sollicite, le requérant fait valoir qu'elle présente un caractère d'utilité en vue de l'action qu'il est susceptible d'introduire contre le " gardien responsable ". Quand bien même aucun texte ne prévoit que les établissements de santé chargés d'assurer des soins psychiatriques sont de plein droit responsables des dommages causés par les patients hospitalisés sans consentement et que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose, en principe, que : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ", le juge des référés, dans le cadre de l'office qui est le sien, ne saurait postuler l'inutilité de la mesure d'expertise demandée, dès lors que la responsabilité du centre hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir n'apparaît pas manifestement insusceptible d'être engagée par M. F....

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. En conséquence, l'ordonnance du 23 mai 2019 doit être annulée et il y a lieu d'ordonner la mission d'expertise demandée.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1901559 du 23 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : Mme C... E..., demeurant ..., est désignée avec pour mission de :

- se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. D... F... et décrire son état actuel ;

- préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. F... est imputable aux séquelles de l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 avril 2018 ;

- déterminer si l'état de M. F... est consolidé et, dans l'affirmative, en préciser la date ;

- déterminer, à la date de l'expertise, la durée du déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément subis par M. F..., à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 avril 2018 ;

- si son état est consolidé, déterminer le déficit fonctionnel permanent partiel, s'il ne l'est pas, déterminer le déficit fonctionnel temporaire partiel ;

- préciser si le déficit fonctionnel temporaire ou permanent dont M. F... est atteint justifie ou a justifié l'assistance par une tierce personne, et, si oui, selon quel volume horaire.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B..., de M. F..., du centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir ainsi que de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne.

Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B..., au centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ainsi qu'à Mme E..., experte.

Fait à Marseille, le 4 septembre 2019

N° 19MA025692

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02569
Date de la décision : 04/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-04;19ma02569 ?
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