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04/09/2019 | FRANCE | N°19MA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 septembre 2019, 19MA01549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté concernant la période durant laquelle il a été affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Marseille du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ladite pério

de, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté concernant la période durant laquelle il a été affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Marseille du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ladite période, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1801141 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté concernant la période durant laquelle il a été affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Marseille du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer l'avantage spécifique d'ancienneté et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Il soutient que :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 et de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 ;

- la compagnie républicaine de sécurité de service général n° 54 était affectée à la circonscription de police de Marseille ;

- le ministre de l'intérieur a développé une pratique de fidélisation de certaines compagnies républicaines de sécurité à des circonscriptions de sécurité publique ;

- il remplit les conditions de durée d'affectation en ce qu'il a été affecté à cette compagnie du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté concernant la période durant laquelle il a été affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Marseille du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ladite période, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement du 28 janvier 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ... ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ". Le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Ces dispositions font par suite obstacle à l'attribution d'un avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement à une unité administrative autre qu'une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité laquelle est une division territoriale de base de la direction centrale de la sécurité publique alors que les compagnies républicaines de sécurité relèvent de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité qui exerce ses missions sur tout le territoire national à travers sept directions zonales.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été affecté à la compagnie républicaine de sécurité de service général n° 54 de Marseille du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015. Ces compagnies ne font pas partie des circonscriptions de police évoquées au point 3, seules éligibles à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au sens du décret du 21 mars 1995, et n'en constituent pas non plus une subdivision. Dans ces conditions, n'ayant pas été affecté administrativement à une circonscription de police où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, M. B... ne peut utilement soutenir, en invoquant notamment un protocole d'accord local relatif à la fidélisation à Marseille signé par le directeur départemental de la sécurité publique et le chef du groupement interrégional des CRS n° IX, qu'il aurait droit au versement de l'avantage spécifique d'ancienneté en application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991.

5. Il en résulte, par voie de conséquence, que le moyen soulevé par voie d'exception tiré de l'illégalité du décret du 21 mars 1995, en ce qu'il ne définirait pas les circonscriptions de police constituant des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, et de l'arrêté du 3 décembre 2015, qui n'a d'ailleurs pas pour objet de régir, en l'absence de disposition expresse lui conférant une portée différente, la situation des agents sollicitant l'attribution de l'avantage en cause pour la période antérieure à son entrée en vigueur, et le moyen tiré de ce que M. B... remplirait les conditions relatives à la durée d'affectation prévue à l'article 2 du décret du 21 mars 1995 précité ne peuvent, dès lors, qu'être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Fait à Marseille, le 4 septembre 2019.

2

N° 19MA01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA01549
Date de la décision : 04/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-04;19ma01549 ?
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