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22/08/2019 | FRANCE | N°19MA03357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 22 août 2019, 19MA03357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1705000 du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juillet 201

9 et le 16 août 2019, M. B..., représenté par Me C... E..., demande au juge des référés de suspen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1705000 du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juillet 2019 et le 16 août 2019, M. B..., représenté par Me C... E..., demande au juge des référés de suspendre l'exécution des rôles établis en recouvrement des impositions en litige.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition.

Par des mémoires, enregistrés le 2 août 2019 et le 20 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas justifiée ;

- il n'existe pas de moyens de nature à entraîner la décharge des impositions en litige.

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2019 sous le n° 19MA03201, par laquelle M. B... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 2019 et la décharge des impositions en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné Mme A..., présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de celle-ci, a été entendu le rapport de Mme A..., juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2007 à 2012, d'un examen de situation fiscale personnelle au titre de années 2011 et 2012 et d'un contrôle sur pièces au titre des années 2006 à 2012 à l'issue desquels des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 à 2009, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités ont été mises à sa charge. Par un jugement du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge. M. B... demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution des rôles établis en recouvrement des impositions en litige.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées.

4. Aucun des moyens invoqués par M. B... n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Il y a lieu par suite de rejeter la requête de M. B....

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Fait à Marseille, le 22 août 2019.

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N° 19MA03357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Numéro d'arrêt : 19MA03357
Date de la décision : 22/08/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Plus-values de cession de droits sociaux - boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Avocat(s) : SELAFA TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-08-22;19ma03357 ?
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