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26/07/2019 | FRANCE | N°19MA03449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juillet 2019, 19MA03449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Buddha Garden a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1803054 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Marseil

le a réduit d'un tiers les rehaussements des bases d'imposition à l'impôt sur les société...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Buddha Garden a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1803054 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a réduit d'un tiers les rehaussements des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, a déchargé la SARL Buddha Garden des droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition, a substitué la pénalité au taux de 40 % prévue par l'article 1729 à la pénalité au taux de 80 % dont ont été assorties les impositions, l'a déchargée du montant des pénalités résultant de cette substitution de base légale et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, la SARL Buddha Garden, représentée par la SELARL UGGC avocats, demande à la Cour :

1°) statuant en référé, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions et pénalités en litige qui ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 31 mai 2017.

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie ;

- la méthode de traitements informatiques mise en oeuvre par le service est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

- sa comptabilité a été rejetée à tort ;

- la méthode de reconstitution retenue par le service est inadaptée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Buddha Garden, qui exerce une activité de restauration à Marseille, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 31 mai 2017. Un dégrèvement d'impôt sur les sociétés a été prononcé par le service le 31 janvier 2018. Par un jugement du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à la demande de décharge présentée par la SARL Buddha Garden. Celle-ci demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions et pénalités restant en litige.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptible de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées.

4. Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées (...) ".

5. Aucun des moyens invoqués par la SARL Buddha Garden n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la SARL Buddha Garden, y compris les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE

Article 1er : La requête de SARL Buddha Garden est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Buddha Garden.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2019.

2

N°19MA03449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA03449
Date de la décision : 26/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : UGGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-26;19ma03449 ?
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