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24/07/2019 | FRANCE | N°19MA02008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juillet 2019, 19MA02008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement,

et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 18095...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1809560 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA02008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est entré sur le territoire national en 2010 ;

- deux de ses trois enfants sont nés en France et y suivent leur scolarité ;

- au vu de l'ensemble des éléments versés au débat, il y a lieu de porter une nouvelle appréciation sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 18 avril 1976 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1809560 du 29 mars 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En l'espèce, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par M. A... à l'encontre de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que cet arrêté porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, en tant qu'il est entré sur le territoire national en 2010 et que deux de ses trois enfants sont nés en France et y suivent leur scolarité, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5 et 6 du jugement, M. A... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Marseille, le 24 juillet 2019.

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N° 19MA02008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02008
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOUYADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-24;19ma02008 ?
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