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22/07/2019 | FRANCE | N°19MA02093-19MA02362

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 juillet 2019, 19MA02093-19MA02362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annuler les arrêtés du 5 avril 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

Par un jugement n° 1905038 du 9 avril 2019, le magistrat désigné du tribuna

l administratif de Marseille l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annuler les arrêtés du 5 avril 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

Par un jugement n° 1905038 du 9 avril 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 19MA02093 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 mai 2019, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en considérant que sa situation ne relevait pas de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la Guinée est un pays francophone ; ses parents sont décédés en 2011 dans un accident de la route ; il a travaillé comme surveillant dans un magasin en Guinée et a été victime de violences lors d'un cambriolage ; il fait l'objet d'une excellente intégration dans le tissu associatif local ; il est accompagné par l'association ANEF ; l'association " à voix haute " atteste de son sérieux dans l'apprentissage de la langue française ; il est membre de l'association Maavar qui vient en aide aux personnes vulnérables ; il pratique la danse contemporaine au sein de l'association " le théâtre de la cité " ;

- il a fait l'objet d'agressions et d'actes de racisme lorsqu'il était en Italie dans la ville de Pisaro, dans un camp de réfugiés.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 19MA02362 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2019, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner sur sa situation des conséquences difficilement réparables ; il peut être éloigné à tout moment ; il craint de subir des traitements inhumains ou dégradants en Italie contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a fait l'objet d'insultes dans le village de Pisaro ; son transfert le prive de la possibilité de continuer son programme artistique et remet en cause son engagement avec la troupe théâtrale " le théâtre de la cité " ;

- il fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en considérant que sa situation ne relevait pas de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la Guinée est un pays francophone ; ses parents sont décédés en 2011 dans un accident de la route ; il a travaillé comme surveillant dans un magasin en Guinée et a été victime de violences lors d'un cambriolage ; il fait l'objet d'une excellente intégration dans le tissu associatif local ; il est accompagné par l'association ANEF ; l'association " à voix haute " atteste de son sérieux dans l'apprentissage de la langue française ; il est membre de l'association Maavar qui vient en aide aux personnes vulnérables ; il pratique la danse contemporaine au sein de l'association " le théâtre de la cité " ; il a été enregistré comme demandeur d'asile en Italie sans en comprendre les implications ; il a fait l'objet d'agressions et d'actes de racisme lorsqu'il était en Italie dans la ville de Pisaro, dans un camp de réfugiés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., né le 30 décembre 1997 à Dubreka (Guinée), de nationalité guinéenne, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annuler les arrêtés du 5 avril 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Par un jugement n° 1905038 du 9 avril 2019, dont il relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la requête n° 19MA02093 :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En l'espèce, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M.B..., tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en considérant que sa situation ne relevait pas de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et de ce qu'il ne pourrait faire l'objet d'un transfert en Italie eu égard aux défaillances systémiques d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 4 à 8 du jugement de première instance, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 19MA02362 :

5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ".

6. La Cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 19MA02362 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...n° 19MA02362.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B... n° 19MA2093 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...et à Me C....

Fait à Marseille, le 22 juillet 2019.

3

4

N° 19MA02093, 19MA02362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02093-19MA02362
Date de la décision : 22/07/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MEZOUAR ; MEZOUAR ; MEZOUAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-22;19ma02093.19ma02362 ?
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