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16/07/2019 | FRANCE | N°19MA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juillet 2019, 19MA01277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise et, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du même code, de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal Toulon - La-Seyne-sur-Mer (CHITS), la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes

et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 25 000 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise et, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du même code, de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal Toulon - La-Seyne-sur-Mer (CHITS), la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision.

Par une ordonnance n° 1802839 du 4 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a prescrit une expertise médicale et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 mars 2019 et le 24 avril 2019, M. B..., représenté par la SELARL Proxima, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 5 et 6 de cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 4 mars 2019 ;

2°) statuant en référé :

- de mettre les frais de l'expertise à la charge solidaire du CHITS, de la SHAM et de l'ONIAM ;

- de condamner solidairement le CHITS, la SHAM et l'ONIAM à lui verser une provision de 28 000 euros ;

3°) de mettre le versement de la somme de 4 000 euros à la charge solidaire du CHITS, de la SHAM et de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa créance n'est pas sérieusement contestable ;

- l'établissement public de soins a commis une faute à l'origine d'une perte de chance ;

- les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies ;

- il ne peut être tenu de supporter le coût des opérations d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, représentée par Me D..., conclut à ce que ses droits soient réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et à ce que le versement de la somme de 500 euros soit mis à la charge des parties perdantes.

Elle soutient que sa créance, qui s'élève provisoirement à 46 984,41 euros, sera chiffrée définitivement après dépôt du rapport de l'expert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, l'ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, le CHITS et la SHAM, représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la Mutuelle verte qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui souffrait d'obésité morbide, a fait l'objet, le 23 avril 2015, d'une intervention pour gastrectomie longitudinale puis d'une seconde, le lendemain, pour traiter une fistule postopératoire précoce par lâchage d'agrafage. Une récidive de fistule gastrique a été diagnostiquée le 20 mai 2015 et traitée à partir du 1er juin 2015 par de multiples gestes endoscopiques. L'intéressé a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise médicale et de condamner solidairement le CHITS, la SHAM et l'ONIAM à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision. M. B... fait appel de l'ordonnance du 4 mars 2019 en tant qu'elle prévoit, à son article 5, qu'une ordonnance du président du tribunal désignera la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires dus à l'expert et, à son article 6, le rejet de sa demande de versement d'une provision.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. L'ordonnance du 4 mars 2019 satisfait, eu égard à l'office du juge des référés, à l'obligation de motivation des décisions statuant sur une demande de versement d'une provision présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité.

Sur la demande de provision :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

5. Par un avis du 26 janvier 2017, la commission de conciliation et d'indemnisation Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé, d'une part, que M. B... avait été victime d'un accident médical non fautif lui ouvrant droit à la réparation des préjudices qui en découlent au titre de la solidarité nationale dans la limite de 80 % des préjudices subis et, d'autre part, que la responsabilité du CHITS était engagée en raison du caractère inadapté de la prise en charge nutritionnelle dans les suites opératoires dans la limite de 20 % des préjudices subis. M. B... a alors conclu avec l'ONIAM, le 9 juin 2017, pour un montant de 22 707,23 euros, un protocole d'indemnisation transactionnelle de 80 % des préjudices résultant des périodes de déficit fonctionnel temporaire comprises entre le 27 mai 2015 et le 16 septembre 2016, des souffrances endurées d'une intensité de 4 sur une échelle de 1 à 7 et du besoin en assistance par une tierce personne au cours de la période du 27 avril 2015 au 1er avril 2016. La transaction répare en outre les pertes de gains professionnels actuels subies du 23 mai 2015 au 31 août 2016. Assureur de l'établissement public de santé, la SHAM lui a quant à elle accordé une provision de 2 000 euros. Les préjudices temporaires dont M. B... a été victime ont ainsi déjà été indemnisés à hauteur de 24 707,23 euros.

6. M. B... qui sollicite le versement d'une provision dans l'attente de l'indemnisation définitive après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée le 4 mars 2019, demande que lui soit allouée une provision de 28 000 euros à valoir sur la somme de 53 373,88 euros correspondant au montant de l'indemnité qu'il estime lui être d'ores et déjà due et correspondant aux sommes, respectivement, de 18 328,88 euros au titre du besoin en assistance par une tierce personne pendant la période de 341 jours courant du 27 avril 2015 au 1er avril 2016, de 20 760 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels au cours des années 2015 à 2017, de 7 084 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 7 201 euros au titre des souffrances endurées.

7. Le requérant est recevable à demander l'indemnisation de la part non encore indemnisée des préjudices qu'il estime avoir subis ainsi que celle de l'aggravation de ces préjudices. Toutefois, en l'état de l'instruction, eu égard, en premier lieu, aux différences d'appréciation existant entre le rapport de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation et l'avis de cette commission sur le fondement duquel ont été conclues les transactions, en deuxième lieu, à l'absence de date connue de consolidation de l'état de santé de M. B... et, en dernier lieu, à la circonstance que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a prescrit la réalisation d'une nouvelle expertise médicale avec notamment pour mission de dire si les soins dispensés au CHITS ont été conformes aux données acquises de la science et d'évaluer les préjudices ayant pu résulter d'éventuels manquements de la part de l'établissement public de santé, la créance dont se prévaut M. B... à l'encontre du CHITS et de l'ONIAM ne peut pas être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable.

Sur l'avance des frais d'expertise :

8. Par la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, c'est-à-dire sur le fondement du titre III du livre V de ce code. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du même code qu'il n'appartient dès lors qu'au seul président du tribunal d'en fixer les frais et honoraires par une ordonnance qui, prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4, désignera la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Cette ordonnance pourra faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 et, dans le cas où les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance pourra décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui aura été désignée par l'ordonnance du président du tribunal ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.

9. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les conclusions présentées par M. B... tendant à ce que les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 4 mars 2019 soient mis à la charge solidaire du CHITS, de la SHAM et de l'ONIAM ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que le premier juge l'a estimé à bon droit au point 5 de l'ordonnance attaquée.

Sur les frais liés au litige :

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la réformation de l'ordonnance du 4 mars 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Il suit de là que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la Mutuelle verte, au centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Marseille, le 16 juillet 2019.

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N°19MA01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA01277
Date de la décision : 16/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision - Conditions.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Frais d'expertise.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL PROXIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-16;19ma01277 ?
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