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10/07/2019 | FRANCE | N°19MA02754

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juillet 2019, 19MA02754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1601984, du 27 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait partiellement droit à leur demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, M. et MmeA..., représentés par Me D..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1601984, du 27 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait partiellement droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, M. et MmeA..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 27 février 2019 ;

2°) d'annuler les décisions en date du 11 janvier 2016 rejetant leurs réclamations préalables ;

3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Par une requête enregistrée le 17 juin 2019, M. et MmeA..., représentés par Me D..., demandent à la Cour de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2019.

Ils soutiennent que :

- Il existe des moyens sérieux ;

- L'exécution du jugement entrainerait des conséquences difficilement réparables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent par ordonnance (...) rejeter les requêtes manifestement irrecevables(...) les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " et aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...). ".

3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. et Mme A...tendant au sursis à exécution du jugement du 27 février 2019 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

4. A supposer que M. et Mme A...aient entendu obtenir un sursis de paiement, il résulte des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, que le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif. En dehors de la procédure du référé fiscal prévue aux articles L. 552-1 et suivants du code de justice administrative, aucune demande relative au sursis de paiement ne peut être accueillie par le juge de l'impôt. Aucune disposition légale n'a prévu de procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A...et à Mme C... B... épouseA....

Fait à Marseille, le 10 juillet 2019.

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N°19MA02754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02754
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : W., J.-L. et R. LESCUDIER - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-10;19ma02754 ?
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