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10/07/2019 | FRANCE | N°19MA02678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juillet 2019, 19MA02678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant total de 90 842 euros.

Par un jugement n° 1602316 du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu partiel et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enre

gistrée le 11 juin 2019, M. et MmeA..., représentés par la Selarl Maillet-Dossetto, demandent à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant total de 90 842 euros.

Par un jugement n° 1602316 du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu partiel et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2019, M. et MmeA..., représentés par la Selarl Maillet-Dossetto, demandent à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'article du rôle dont la mise en recouvrement a été portée à sa connaissance par l'avis d'imposition qui lui a été adressé le 15 décembre 2015 ;

2°) d'enjoindre au comptable public de suspendre tout acte de poursuites, notamment la procédure de saisie administrative à tiers détenteur initiée le 13 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence le justifie ;

- l'un des moyens paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 17 mai 2019 sous le n°1902297 tendant à la décharge des impositions restant en litige.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.

3. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre par l'administration ou susceptibles de l'être pour le recouvrement de cette imposition, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Il appartient au contribuable d'établir l'urgence par tous éléments suffisamment précis et complets.

4. Pour établir l'urgence, M. et Mme A...se prévalent de ce que leurs disponibilités financières mobilisables à court terme sont réduites et qu'elles ne permettent pas d'acquitter la dette fiscale. Toutefois, en indiquant que toutes pièces justificatives seront produites à la Cour en temps utiles, M. et Mme A...ne démontrent pas, en l'état du dossier, remplir la condition d'urgence. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la demande en décharge, il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées par voie de conséquence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B...A....

Fait à Marseille, le 10 juillet 2019.

2

N°19MA02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02678
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL MAILLET-DOSSETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-10;19ma02678 ?
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