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10/07/2019 | FRANCE | N°19MA02434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juillet 2019, 19MA02434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...I..., Mme D...A..., M. C...E...et Mme H... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le maire de la commune d'Entrecasteaux a délivré à Mme B... F...un permis de construire en vue du changement de destination d'un ancien moulin à huile en habitation et de la réalisation de travaux sur le porche, l'espace de stockage et les fenêtres, sur un terrain cadastré section AB n° 432, 433, 437 et 569, situé 35 rue du Portail sur le territoire com

munal.

Par un jugement n° 1603485 du 26 mars 2019, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...I..., Mme D...A..., M. C...E...et Mme H... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le maire de la commune d'Entrecasteaux a délivré à Mme B... F...un permis de construire en vue du changement de destination d'un ancien moulin à huile en habitation et de la réalisation de travaux sur le porche, l'espace de stockage et les fenêtres, sur un terrain cadastré section AB n° 432, 433, 437 et 569, situé 35 rue du Portail sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1603485 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA02434 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2019, Mme G...I..., ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme D...A..., M. C... E...et Mme H...E..., représentés par Me J..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603485 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2016 du maire de la commune d'Entrecasteaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Entrecasteaux le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- en application des dispositions des articles R. 111-8 et L. 221-6 du code de l'urbanisme, le projet de permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés respectent les règlementations relatives à l'assainissement des constructions ;

- les locaux ne sont pas reliés au système d'assainissement ;

- le dossier de permis de construire ne contenait pas les éléments permettant d'attester de la régularité actuelle du système d'assainissement ;

- le dossier de permis de construire est incomplet en tant qu'il ne contient pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et l'autorisation d'utilisation de la partie soumise à servitude ;

- le dossier de permis de construire comporte des inexactitudes en ce qu'il ne fait pas apparaître la fermeture du passage qu'ils détenaient de la partie supérieure de l'immeuble vers le jardin ;

- le niveau -1 sur lequel est envisagé le changement de destination ne reçoit aucune alimentation en eau portable ni aucun réseau d'assainissement ;

- le raccordement du projet aux différents réseaux implique le passage des conduites sur les lieux communs et notamment sur le terrain d'assiette de leur droit de passage, ce qui implique une entrave supplémentaire à celui-ci ;

- ils ont subi un préjudice du fait de la non-conformité du permis de construire, en tant que leur escalier a été détruit alors même qu'ils bénéficiaient d'un droit de passage au titre d'une servitude issue de la destination du père de famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G...I..., Mme D...A..., M. C... E...et Mme H... E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le maire de la commune d'Entrecasteaux a délivré à Mme B... F...un permis de construire en vue du changement de destination d'un ancien moulin à huile en habitation et de la réalisation de travaux sur le porche, l'espace de stockage et les fenêtres, sur un terrain cadastré section AB n° 432, 433, 437 et 569, situé 35 rue du Portail sur le territoire communal. Par un jugement n° 1603485 du 26 mars 2019, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire serait incomplet, en ce qu'il ne contiendrait pas une autorisation de l'assemblée générale de la copropriété et une autorisation d'utilisation de la partie soumise à servitude, et de ce que le dossier ne contiendrait pas les éléments permettant d'attester de la régularité du système d'assainissement, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement, les requérants ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en premier instance que la notice descriptive du projet, ainsi que le plan de masse, font mention du raccordement du terrain d'assiette du projet aux réseaux d'assainissement et d'eau potable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas relié à ces réseaux ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, en application de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. "

6. Il résulte de ces dispositions que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir devant le juge administratif de ce que le permis de construire porterait atteinte au droit de passage qu'ils détiendraient, en vertu d'une servitude, depuis la parcelle cadastrée section AB n° 432 vers les parcelles cadastrées section AB n° 434 et 435, par la fermeture de ce passage, l'enclavement de ces parcelles et la pose d'une canalisation sur l'assiette de ce droit de passage, ou de ce que la violation de cette servitude leur causerait préjudice, dès lors que ces circonstances sont sans influence sur la légalité du permis de construire qui est délivré, ainsi qu'il a été dit, sous réserve du droit des tiers.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance, rejeté la demande formée par Mme I... et autres en première instance.

8. Dans ces conditions, la requête d'appel de Mme I... et autres, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme I... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G...I..., représentante unique des requérants.

Fait à Marseille, le 10 juillet 2019.

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N° 19MA02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02434
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHALUS-PENOCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-10;19ma02434 ?
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