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10/07/2019 | FRANCE | N°19MA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juillet 2019, 19MA00142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le maire de la commune d'Alzon, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. C... un permis de construire pour la transformation d'une grange en habitation.

Par un jugement n° 1603621 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, Mme D... épouseA..., représentÃ

©e par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le maire de la commune d'Alzon, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. C... un permis de construire pour la transformation d'une grange en habitation.

Par un jugement n° 1603621 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, Mme D... épouseA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Alzon et de M. C... respectivement une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 28 janvier 2019, les services du greffe de la Cour ont invité le conseil de Mme D... épouse A...à régulariser, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours, la requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. La requête de Mme D... épouse A...tend à l'annulation du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le maire de la commune d'Alzon, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. C... un permis de construire. Une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. Les services du greffe de la Cour ont adressé le 28 janvier 2019, par la voie de l'application informatique " Télérecours " au conseil de l'appelante, Me B..., qui en a accusé réception le 1er février 2019, une lettre l'invitant à justifier, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'examen des justificatifs postaux adressés par le mandataire des requérants, en réponse à cette demande de régularisation, que les courriers de notification de la requête ont été envoyés, au préfet du Gard le 7 février 2019, au maire de la commune d'Alzon le 2 février 2019 et au bénéficiaire de la décision contestée le 5 février 2019, soit après l'expiration du délai de quinze jours francs imparti à cet effet à compter du dépôt, le 11 janvier 2019, de la requête à peine d'irrecevabilité de celle-ci, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Ainsi, la requête de Mme D... épouseA..., qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeE... D... épouseA....

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au préfet du Gard, à la commune d'Alzon et à M. C....

Fait à Marseille, le 10 juillet 2019

3

N° 19MA00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00142
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ZERBY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-10;19ma00142 ?
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