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27/06/2019 | FRANCE | N°19MA02122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 juin 2019, 19MA02122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Clarensac a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant les panneaux solaires du groupe scolaire édifié sur le territoire de la commune, dans le cadre d'un marché public de travaux.

Par une ordonnance n° 1900350 du 29 avril 2019, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrÃ

©s les 14 mai et 24 juin 2019, la société EDF Renouvelables Technologies, représentée par Me A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Clarensac a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant les panneaux solaires du groupe scolaire édifié sur le territoire de la commune, dans le cadre d'un marché public de travaux.

Par une ordonnance n° 1900350 du 29 avril 2019, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 24 juin 2019, la société EDF Renouvelables Technologies, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 avril 2019 en tant que son article 4 ordonne sa présence aux opérations d'expertise et que ses conclusions tendant à sa mise hors de cause ont ainsi été rejetées ;

2°) de la déclarer hors de cause et de rejeter toutes les demandes de la commune de Clarensac la concernant ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clarensac et de toute partie perdante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'a pas répondu à son argumentation tendant à sa mise hors de cause ; qu'elle est manifestement étrangère au litige dès lors qu'elle n'a pas participé aux travaux, ni en qualité de titulaire du marché, ni en qualité de sous-traitant, ni en qualité de fabriquant des installations photovoltaïques ; que la société EDF ENR aux droits de laquelle elle succède et la société EDF Optimal Solutions, titulaire du marché, sont des personnes morales distinctes qui ne sauraient être confondues ; que l'expert a, du reste, constaté que toutes les parties s'accordaient pour sa mise hors de cause.

La requête a également été communiquée à la commune de Clarensac, à la société Scheuten Solar France et à la société Dalkia Smart Building, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par l'ordonnance attaquée du 29 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de la commune de Clarensac, ordonné une expertise aux fins de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant les panneaux solaires du groupe scolaire édifié sur le territoire de la commune, dans le cadre d'un marché public de travaux. La société EDF Renouvelables Technologies qui succède aux droits de la société EDF Energies Nouvelles Réparties (EDF ENR) demande l'annulation de cette ordonnance en tant seulement que le juge des référés a étendu à son égard l'expertise ainsi ordonnée.

3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la société requérante n'a, en aucune qualité, participé aux travaux, objets de la mesure d'expertise prononcée par l'ordonnance attaquée. Elle ne peut davantage être regardée comme étant, en qualité de sachant, susceptible d'apporter un éclairage quelconque à l'expert.

4. Il résulte de ce qui précède que la société EDF Renouvelables Technologies est fondée à soutenir qu'elle est manifestement étrangère au litige et que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a étendu à son égard la mesure d'expertise. Il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de son irrégularité, de réformer sur ce point l'ordonnance attaquée.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clarensac ou d'une autre partie la somme demandée par la société EDF Renouvelables Technologies au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les mots " de la société EDF Renouvelables Technologies (anciennement dénommée EDF Energies Nouvelles Réparties), " sont annulés à l'article 4 de l'ordonnance n° 1900350 du 29 avril 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes.

L'article 8 de ladite ordonnance est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de la société EDF Renouvelables Technologies est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EDF Renouvelables Technologies, à la commune de Clarensac, à la société Scheuten Solar France, à la société Dalkia Smart Building et à M.B..., expert.

Fait à Marseille, le 27 juin 2019

N° 19MA021222

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02122
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LAYMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-27;19ma02122 ?
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