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26/06/2019 | FRANCE | N°19MA01939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juin 2019, 19MA01939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement.

Par un jug

ement n° 1809061 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1809061 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA01939 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2019, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle aurait dû faire l'objet d'une autorisation de travail en application des articles 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et R. 5221-1 du code du travail dès lors que les motifs invoqués par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE) sont contestables en ce qu'il n'est pas établi par le préfet que le rapport des demandeurs d'emplois/ offres d'emplois dans l'emploi-métier de serveur ne serait pas favorable, que la circonstance que le diplôme qu'elle a obtenu est sans lien avec le métier de serveur est sans incidence sur son droit au séjour dès lors qu'elle donne toute satisfaction à son employeur et que la SNC Laurenty a bien produit les preuves de sa recherche de main d'oeuvre en première instance ;

- l'arrêté est contraire à la liberté du commerce et de l'industrie qui est une composante de la liberté d'entreprendre ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...C..., née le 10 mai 1988 à Ifrane (Maroc), de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1809061 du 13 mars 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En l'espèce, en premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés, d'une part, de ce que Mme C... aurait dû faire l'objet d'une autorisation de travail en application des articles 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et R. 5221-1 du code du travail dès lors que les motifs invoqués par la DIRECCTE sont contestables en ce qu'il n'est pas établi par le préfet que le rapport des demandeurs d'emplois / offres d'emplois dans l'emploi-métier de serveur ne serait pas favorable, que la circonstance que le diplôme qu'elle a obtenu est sans lien avec le métier de serveur est sans incidence sur son droit au séjour dès lors qu'elle donne toute satisfaction à son employeur et que la SNC Laurenty a bien produit les preuves de sa recherche de main d'oeuvre en première instance, et, d'autre part, de ce que l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 à 8 et 13 et 14 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

4. En second lieu, la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie n'est qu'une composante, s'entend comme celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et ne saurait faire obstacle à l'application par l'administration des textes applicables au séjour et au travail des étrangers en France. Dans ces conditions, la liberté d'entreprendre dont disposait son employeur, la SNC Laurenty, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône prenne l'arrêté attaqué dès lors que Mme C... ne remplissait pas les conditions posées aux articles 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et R. 5221-1 du code du travail.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C....

Fait à Marseille, le 26 juin 2019.

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N° 19MA01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA01939
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-26;19ma01939 ?
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