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26/06/2019 | FRANCE | N°19MA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juin 2019, 19MA01379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2017 du maire de la commune de La Ciotat accordant un permis de construire modificatif PC 13028 B0140 M01 à la SCI Les Arbouses et l'arrêté du 3 avril 2013 accordant un permis de construire PC 1302812 B0140 à la même SCI, ensemble la décision du maire de la commune de La Ciotat rejetant son recours gracieux du 5 septembre 2018 à l'encontre de l'arrêté du 30 octobre 2017.

Par une ordonnance n

° 1810120 du 22 février 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2017 du maire de la commune de La Ciotat accordant un permis de construire modificatif PC 13028 B0140 M01 à la SCI Les Arbouses et l'arrêté du 3 avril 2013 accordant un permis de construire PC 1302812 B0140 à la même SCI, ensemble la décision du maire de la commune de La Ciotat rejetant son recours gracieux du 5 septembre 2018 à l'encontre de l'arrêté du 30 octobre 2017.

Par une ordonnance n° 1810120 du 22 février 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA01379 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2019, Mme C... B...épouseA..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1810120 du 22 février 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de La Ciotat rejetant son recours gracieux du 5 septembre 2018 à l'encontre de l'arrêté du 30 octobre 2017 accordant un permis de construire modificatif PC 13028 B0140 M01 à la SCI Les Arbouses et l'arrêté du 3 avril 2013 accordant un permis de construire PC 1302812 B0140 à la même SCI ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'irrégularité en tant qu'elle a déclaré irrecevable sa requête alors même qu'elle a notifié son recours contentieux en première instance en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les moyens de légalité externe de la décision attaquée ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- le permis de construire initial du 3 avril 2013 est caduc, faute pour le bénéficiaire d'avoir mis en oeuvre les travaux ;

- le permis de construire modificatif du 30 avril 2017 sera annulé par voie de conséquence de la caducité du permis de construire initial ;

- aucune autorisation de l'assemblée des copropriétaires n'a été obtenue ;

- un escalier a été construit sans permis de construire préalable ;

- le permis modificatif est contraire au règlement du plan local d'urbanisme de la commune (PLU).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2017 accordant un permis de construire modificatif PC 13028 B0140 M01 à la SCI Les Arbouses et l'arrêté du 3 avril 2013 accordant un permis de construire PC 1302812 B0140 à la même SCI, ensemble la décision du maire de la commune de La Ciotat rejetant son recours gracieux du 5 septembre 2018 à l'encontre de l'arrêté du 30 octobre 2017. Par une ordonnance n° 1810120 du 22 février 2019, dont elle relève appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) ".

4. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel, qu'il s'agisse de la notification de son recours contentieux ou de son recours administratif.

5. En l'espèce, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B...épouseA..., en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité qui a été adressée au conseil de la requérante par Télérecours, le 17 janvier 2019 à 14 h 21 et lue le même jour à 16 h 31, les pièces demandées pour justifier de l'intérêt à agir de la requérante, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, et pour justifier de l'accomplissement des formalités de notification de son recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire des arrêtés attaqués, par la production de la copie des lettres de notification du recours contentieux et des copies lisibles des certificats de dépôt de ces lettres aux services postaux en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'ont pas été produites. Il résulte de ce qui est énoncé au point 4 de la présente ordonnance que Mme B...épouse A...ne peut utilement produire pour la première fois en appel les justificatifs afférents à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les exigences des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ont été accomplies. Par suite, c'est à bon droit qu'en l'absence desdits justificatifs, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de MmeB..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B..., épouseA....

Fait à Marseille, le 26 juin 2019.

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N° 19MA01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA01379
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL SARRAZIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-26;19ma01379 ?
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