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26/06/2019 | FRANCE | N°19MA01378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juin 2019, 19MA01378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...A...E...e Silva a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° REG/84/2018/1117 du 22 août 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1803428 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA01378 au greffe de la cour admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...A...E...e Silva a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° REG/84/2018/1117 du 22 août 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1803428 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA01378 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2019, Mme B...F...A...E...e Silva, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est contraire à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que le préfet aurait dû régulariser sa situation pour des motifs humanitaires.

Mme A...E...e Silva a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...F...A...E...e Silva, née le 20 novembre 1985 à Luanda (Angola), de nationalité angolaise, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° REG/84/2018/1117 du 22 août 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1803428 du 28 décembre 2018, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En l'espèce, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par Mme B...F...A...E...e Silva, tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'insuffisance de motivation de cette décision, de ce que la décision serait contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). ".

5. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en raison de violences commises par son conjoint pour trouver refuge dans un établissement d'accueil d'urgence et de ce qu'elle a déposé plainte contre son compagnon le 5 mars 2018, sans toutefois produire d'éléments de nature à établir la réalité des violences dont elle a fait l'objet, en dehors d'un courrier d'une accompagnatrice sociale du 27 février 2018 et du procès-verbal du dépôt de plainte du 5 mars 2018, Mme A...E...e Silva ne fait pas état de motifs humanitaires ou exceptionnels d'admission au séjour. A ce titre, elle ne produit pas le certificat médical du docteur C...faisant état d'une ITT de trois jours qu'elle invoque au soutien de ses allégations. Enfin, la circonstance que son fils est scolarisé en France depuis 2016 ne constitue pas plus un motif humanitaire ou exceptionnel, au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B...F...A...E...e Silva, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A...E...e Silva est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...F...A...E...e Silva et à Me D....

Fait à Marseille, le 26 juin 2019.

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N° 19MA01378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA01378
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TOUZANI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-26;19ma01378 ?
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