La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2019 | FRANCE | N°19MA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juin 2019, 19MA01288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 février 2018 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un ju

gement n° 1802639 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 février 2018 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1802639 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA01288 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation.

M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 26 mai 1985 à M'D...), de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 1802639 du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2018 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que le juge enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En l'espèce, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. C... à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, tirés de ce que la décision serait contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement, M. C... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, les seules nouvelles pièces produites en appel, soit une attestation d'hébergement rédigée par la mère de M.C..., un justificatif de domicile et des avis d'impôt de cette dernière au titre des années 2017 et 2018 ne font que confirmer le contenu des pièces produites en première instance.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. Il résulte du point 3 de la présente ordonnance que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

5. M.C..., qui n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever en cause d'appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour ce motif.

6. Enfin, M. C... soutient être entré en France en 2010 sous couvert d'un passeport délivré par le les autorités tunisiennes et d'un Visa Schengen de type C. Il ne fait état d'aucune insertion professionnelle particulière, en dehors de la production d'un bulletin de salaire pour le mois de mai 2010, d'une promesse d'embauche datée du 2 mai 2012 au sein de l'entreprise Gibat et d'un projet de contrat de travail au sein de la même entreprise. Il ne justifie pas avoir placé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux par la seule production de relevés de comptes bancaires, d'une mise en demeure d'huissier, de documents relatifs à sa prise en charge médicale au sein du centre hospitalier Sainte-Marie, de diverses ordonnances médicales, de divers courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes et d'un décompte de remboursement de l'assurance maladie. En outre, la seule circonstance que des membres de sa famille résident en France ne lui confère pas un droit automatique au séjour. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. C... tiré de ce que la décision serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C...et à Me B....

Fait à Marseille, le 19 juin 2019.

3

2

N° 19MA01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA01288
Date de la décision : 19/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-19;19ma01288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award