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20/05/2019 | FRANCE | N°19MA01766

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mai 2019, 19MA01766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...et M. E... A..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur B...A..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Génis-des-Fontaines à leur verser la somme globale de 24 260 euros à titre de provision sur les sommes qui leur seraient dues en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'accident do

nt leur fils a été victime le 12 octobre 2016.

Par une ordonnance n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...et M. E... A..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur B...A..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Génis-des-Fontaines à leur verser la somme globale de 24 260 euros à titre de provision sur les sommes qui leur seraient dues en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'accident dont leur fils a été victime le 12 octobre 2016.

Par une ordonnance n° 1805001 du 3 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2019, Mme D... et M. A..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur, représentés par la SCP d'avocats Becque - Monestier - Dahan - Pons-Serradeil, demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2019 ;

2°) statuant en référé, de condamner la commune de Saint-Génis-des-Fontaines à leur verser la somme globale de 24 260 euros à titre de provision ;

3°) de mettre le versement de la somme de 3 000 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Génis-des-Fontaines, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le décret n° 94-699 du 10 août 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. L'enfant B...A..., alors âgé de neuf ans, a été victime d'une chute le 12 octobre 2016 alors qu'il évoluait à bicyclette sur une aire de glisse dont la commune de Saint-Génis-des-Fontaines est maître d'ouvrage. Ses parents, Mme D... et M. A..., font appel de l'ordonnance du 3 avril 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de condamnation de la commune à leur verser la somme globale de 24 260 euros à titre de provision.

3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

4. La circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui avait mis la commune en demeure de produire ses observations par un courrier mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, n'en ait pas tiré toutes les conséquences de droit alors qu'il lui appartenait seulement, les dispositions précitées étant applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans la requête des requérants ne ressortait d'aucune pièce du dossier, n'affecte pas la régularité de l'ordonnance attaquée mais le bien-fondé de celle-ci.

5. Il résulte de l'instruction que l'accident s'est produit alors que le jeune B...évoluait à bicyclette sur un module de saut, de type demi-pyramide, implanté sur l'aire aménagée par la commune de Saint-Génis-des-Fontaines pour la pratique acrobatique de la planche à roulettes, du patin à roulettes ou de la bicyclette acrobatique, permettant d'évoluer et de s'élancer sur des rampes et des tremplins au moyen de planches à roulettes, de patins à roulettes ou de bicyclettes.

6. Cette aire de glisse ne présente pas le caractère d'une aire collective de jeux au sens du décret du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux mais un équipement sportif. Il suit de là que les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce que cette aire de glisse ne répondrait pas à certaines des exigences fixées par le décret du 10 août 1994, notamment par son article 4.

7. L'absence d'affichage, sur l'aire de glisse, d'exigences ou de consignes de sécurité ne révèle pas davantage un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. L'accident dont l'enfant a été victime n'est d'ailleurs pas directement imputable au défaut d'affichage allégué.

8. Il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des attestations peu probantes versées au dossier, que le module sur lequel la victime évoluait lorsqu'elle en est tombée, aurait dû être équipé d'un garde-corps. La présence d'un tel dispositif serait au demeurant susceptible de gêner les évolutions et pratiques acrobatiques des usagers de ce module de l'aire de glisse. Par suite et en l'état de l'instruction, l'absence alléguée d'un garde-corps ne constitue pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 à 8 qu'en l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, l'obligation de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. Il suit de là que Mme D... et M. A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines le versement de la somme que Mme D... et M. A... réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : La présente ordonnance est déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.

Article 2 : La requête de Mme D... et M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...D..., à M. E... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à la commune de Saint-Génis-des-Fontaines.

Fait à Marseille, le 20 mai 2019.

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N°19MA01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA01766
Date de la décision : 20/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision - Conditions.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BECQUE - DAHAN - PONS-SERRADEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-20;19ma01766 ?
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