Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par ordonnance n° 1803732 du 15 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du département des Pyrénées-Orientales, ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres affectant le fonctionnement de l'éolienne installée sur le site de l'hôtel d'entreprises et d'ateliers-relais situé à Rivesaltes, dans le cadre d'un marché public de travaux.
Le département des Pyrénées-Orientales a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'étendre cette expertise à la société Apple Wind New, à la société d'assurances Axa France Iard, assureur de la société Bomati et Fils et Capdevila au moment des travaux, de la société BET Pepin, de la société Sastec agence de Perpignan et de la société Sotranasa Télévideocom, à la société Areas dommages, assureur de la société Constructions écosystèmes, à la mutuelle des architectes français (MAF), assureur de la société A dessein Architecte, à la société d'assurances Lloyds, assureur de la société OTCE LR agence de Perpignan, à la société SMA SA, en remplacement de la Sagena, assureur de la société S. Abig, à la société QBE, assureur de la société Bureau Veritas et à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Languedocienne de Travaux Publics et de Génie civil (Solatrag).
Par une ordonnance n° 1900483 du 11 mars 2019, il a été fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mars et le 14 mai 2019, la société Apple Wind New représentée par la Selarl DLGA, demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 11 mars 2019 en ce qu'elle lui a étendu la mesure d'expertise ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance en ce qui la concerne ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ensemble des pièces ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l'article R. 532-4 du code de justice administrative ; qu'elle s'est bornée à fournir du matériel à la société titulaire du lot n° 17 du marché public, soit la société Sotranasa Televideocom ; qu'elle n'a pas participé aux travaux de construction de l'éolienne, ni à la conception du projet ; que la cause des désordres ne demeure pas dans le matériel fourni mais dans un défaut d'articulation entre les sociétés chargées de la structure supportant l'éolienne, de la pose et de son installation et des études préalables de conception et de réalisation du projet ; que la société Sotranasa Televideocom est en mesure de répondre sur le respect des prescriptions qu'elle a émises.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2019, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la Selarl D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Apple Wind New, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'article R. 532-4 du code de justice administrative prévoit simplement le respect d'une procédure contradictoire, laquelle a été suivie en l'espèce ; qu'une expertise peut être réalisée au contradictoire de personnes n'ayant aucun lien contractuel avec le maître de l'ouvrage ; que peut notamment être appelée en cause toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert ; que tel est le cas en l'espèce dès lors qu'il est utile que le fournisseur de l'éolienne participe aux opérations d'expertise pour comprendre le dysfonctionnement de l'éolienne et les désordres associés.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2019, la société Lloyd's France SAS, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la démarche du département des Pyrénées-Orientales tendant à ce que la société Apple Wind New soit appelée aux opérations d'expertise, en sa qualité de fournisseur de l'éolienne, objet de cette expertise, est parfaitement justifiée ; que l'expert a lui-même préconisé cet appel en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Par une ordonnance du 15 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du département des Pyrénées-Orientales, ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres affectant le fonctionnement de l'éolienne installée sur le site de l'hôtel d'entreprises et d'ateliers-relais situé à Rivesaltes, dans le cadre d'un marché public de travaux. Après la première réunion d'expertise, le département des Pyrénées-Orientales a saisi, de nouveau, le juge des référés, en application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, afin que cette mesure d'expertise soit notamment étendue à la société Apple Wind New qui, dans le cadre d'un contrat de droit privé conclu avec le titulaire du lot n° 17 du marché public de travaux, la société Sotranasa Televideocom, a fourni l'éolienne qui a été installée par cette dernière société. Par l'ordonnance attaquée du 11 mars 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande, au motif que " la société Apple Wind New a fourni le matériel posé et a participé aux travaux de construction de l'éolienne " et qu'ainsi, sa participation aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article R. 532-4 du code de justice administrative : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance communiqué à la cour que l'ensemble de la procédure afférente à la demande déposée par le département des Pyrénées-Orientales a été communiqué à l'avocat de la société Apple Wind New par l'intermédiaire de l'application dite Télérecours, par un courrier du greffe du tribunal administratif mis à sa disposition le 19 février 2019 à 9h17, dont il a effectivement pris connaissance le même jour à 14h10. Pour contester la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif, la société requérante ne peut utilement faire valoir que l'ensemble des pièces du marché ne lui a pas alors été communiqué dès lors qu'elle ne conteste pas avoir reçu communication des pièces que le département des Pyrénées-Orientales avait effectivement produites en première instance. Le moyen tiré d'une irrégularité entachant la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
5. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux (cf. CE, 26.09.2008, n° 312140).
6. S'il est constant que la société Apple Wind New n'était pas liée par contrat avec le maître d'ouvrage et n'a pas la qualité de constructeur, au sens notamment des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, sa présence aux opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est, à tout le moins, justifiée par l'éclairage qu'elle peut apporter à l'expert sur l'origine des défectuosités que présente l'éolienne installée sur le site, en sa qualité de fournisseur de ce matériel.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Apple Wind New n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier lui a étendu la mesure d'expertise.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département des Pyrénées-Orientales qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Apple Wind New la somme demandée par le département des Pyrénées-Orientales au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Apple Wind New est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Apple Wind New, au département des Pyrénées-Orientales, à la société Lloyd's France SAS, à la société d'assurances Axa France Iard, à la société Areas Dommages, à la mutuelle des architectes français (MAF), à la société SMA SA, à la société QBE, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société A dessein Architecte et à M. B...C..., expert.
Fait à Marseille, le 15 mai 2019
N° 19MA013702
LH