La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2019 | FRANCE | N°19MA00480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 12 avril 2019, 19MA00480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Aramon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant la résidence Docteur C...E...dont la construction a fait l'objet de marchés publics de travaux.

Par une ordonnance n° 1802461 du 15 janvier 2019, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2019, M. G...F...,

Mme I...D..., la SARL Quadri Ingénierie et la SARL Pierre Au Carré Architecture, représentés par la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Aramon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant la résidence Docteur C...E...dont la construction a fait l'objet de marchés publics de travaux.

Par une ordonnance n° 1802461 du 15 janvier 2019, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2019, M. G...F..., Mme I...D..., la SARL Quadri Ingénierie et la SARL Pierre Au Carré Architecture, représentés par la SCP Albertini Alexandre et L'Hostis, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2019 en tant qu'elle donne pour mission à l'expert de " constater et décrire les désordres et non conformités affectant la résidence Docteur C...E... " ;

2°) de confier à l'expert la mission de " constater et décrire les désordres et non conformités affectant la résidence Docteur C...E...visés dans la requête introductive d'instance ".

Ils soutiennent que le libellé général retenu par l'ordonnance attaquée est susceptible de générer des difficultés d'exécution alors que l'expertise demandée par l'EHPAD portait sur des désordres précisément définis par les termes de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2019, Axa France IARD, représentée par Me A..., s'associe aux conclusions de la requête.

La requête a également été communiquée à l'EHPAD d'Aramon, à la société Art des sols, à la compagnie Groupama Méditerranée, à la société Socas, à la compagnie Generali, à la société d'aménagement et d'équipement du département du Gard (SEGARD), à la société Dekra Industrial, à la société Moine Menuiseries, à la SA Generali IARD, à la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, à la compagnie MMA IARD SA et à la Mutuelle des architectes de France qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Aramon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise portant sur les désordres constatés à la suite de la réception, le 4 novembre 2010, des travaux de construction de la résidence Docteur C...E...située à Aramon (Gard). Par l'ordonnance attaquée du 15 janvier 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande.

3. M. G...F..., Mme I...D..., la SARL Quadri Ingénierie et la SARL Pierre Au Carré Architecture, qui constituent le groupement des maîtres d'oeuvre, demandent la réformation de cette ordonnance afin de limiter explicitement la mission confiée à l'expert aux seuls désordres énumérés par l'EHPAD d'Aramon, aux termes de sa demande introductive d'instance devant le juge des référés du tribunal administratif.

4. Il résulte des termes de cette demande que l'EHPAD d'Aramon n'entendait effectivement solliciter le prononcé d'une mesure d'expertise que pour constater et rechercher les causes de trois séries de désordres qui avaient fait l'objet de trois déclarations de sinistre en date des 11 mars, 10 juin et 8 août 2016 portant respectivement sur les lots n° 7, 6 et 5 des marchés publics de travaux qui ont été conclus en juillet et novembre 2007.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la réformation de l'ordonnance attaquée afin que la mission confiée à l'expert soit précisément circonscrite aux désordres ainsi définis par l'EHPAD aux termes de sa demande. Une éventuelle extension de cette mission ne pourra, en conséquence, résulter que d'une nouvelle décision du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes prise en application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le 3 de l'article 1er de l'ordonnance n° 1802461 du 15 janvier 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est ainsi rédigé :

" 3. Constater et décrire les désordres et non conformités affectant, au sein de la résidence Docteur C...E... :

- le revêtement en PVC des sols (lot n° 5)

- les rampes d'accès, mains courantes et plinthes (lot n° 6)

- et les faux plafonds (lot n° 7), "

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G...F..., à Mme I...D..., à la SARL Quadri Ingénierie, à la SARL Pierre Au Carré Architecture, à l'EHPAD d'Aramon, à Axa France IARD, à la société Art des sols, à la compagnie Groupama Méditerranée, à la société Socas, à la compagnie Generali, à la société d'aménagement et d'équipement du département du Gard (SEGARD), à la société Dekra Industrial, à la société Moine Menuiseries, à la SA Generali IARD, à la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, à la compagnie MMA IARD SA, à la Mutuelle des architectes de France et à Mme H...B..., expert.

Fait à Marseille, le 12 avril 2019

N° 19MA004802

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00480
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ALBERTINI, ALEXANDRE et L'HOSTIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-12;19ma00480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award