Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon par une première demande enregistrée sous le n° 1502669 de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et par une seconde demande enregistrée sous le n° 1503767 de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1502669, 1503767 du 5 février 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2018 et le 7 novembre 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1502669, 1503767 du 5 février 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en demeure de déposer la déclaration d'impôt sur les revenus de l'année 2009 le 17 novembre 2010 et la proposition de rectification du 12 janvier 2011 ont été envoyées à une adresse erronée ;
- la proposition de rectification du 20 décembre 2013 n'a pas été signée par le contrôleur des finances publiques, la signature par le supérieur hiérarchique ne permet pas de couvrir ce vice ;
- la proposition de rectification du 13 décembre 2012 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'instruction administrative BOI-CF-IOR-10-40 du 4 octobre 2017 ;
- la proposition de rectification du 20 décembre 2013 n'a pas eu pour effet de couvrir les vices de procédure affectant la proposition de rectification du 13 décembre 2012 ;
- elle a adressé à l'administration une réclamation le 11 juillet 2015 pour contester les rectifications de l'année 2009 ;
- la majoration pour manquement délibéré doit être déchargée par voie de conséquence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2018 et le 10 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ;
- la mise en demeure de déposer la déclaration d'impôt sur les revenus de l'année 2009 le 17 novembre 2010 et la proposition de rectification du 12 janvier 2011 ont été envoyées à la dernière adresse connue du contribuable ;
- l'absence de signature du vérificateur ne vicie pas la procédure, la signature par le supérieur hiérarchique ayant couvert ce vice ;
- la proposition de rectification du 13 décembre 2012 est motivée ;
- la proposition de rectification du 20 décembre 2013, rectifie et remplace sur certains points la proposition de rectification du 13 décembre 2012 ;
- l'application des majorations est justifiée ;
- la réclamation du 11 juin 2015, ne concerne pas les impositions établies d'office de l'année 2009 mises en recouvrement le 30 avril 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... est assujettie à l'impôt sur le revenu. Elle n'a pas souscrit la déclaration de revenus relative à l'année 2009. Elle n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le17 novembre 2010. Elle a donc encouru la taxation d'office, dans ce cadre une proposition de rectification lui a été adressée le 12 janvier 2011. Elle a ensuite fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal à l'issue duquel l'administration lui a notifié une proposition de rectification le 13 décembre 2012, au titre des années 2009, 2010 et 2011. Cette proposition de rectification a ensuite été modifiée et remplacée par une nouvelle proposition de rectification datée du 20 décembre 2013. Elle a saisi le tribunal administratif de Toulon par une première demande enregistrée sous le n° 1502669, tendant à obtenir la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 et par une seconde demande enregistrée sous le n° 1503767, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Le tribunal après avoir joint les deux demandes les a rejetées par un jugement du 5 février 2018. C'est de ce jugement dont Mme C... relève appel.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la mise en demeure du 17 novembre 2010 et la proposition de rectification du 12 janvier 2011 ont été adressées à l'adresse de Mme C... à Saint Maximin (Var), qui est la dernière adresse connue du service. Les plis correspondants ont été retournés au service avec la mention " non réclamé ". Mme C... ne peut se prévaloir de la circonstance que sa déclaration de revenus 2010 mentionnerait une résidence à Grasse dès lors qu'il est constant que ladite déclaration a été déposée après l'envoi de la proposition de rectification du12 janvier 2011.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (...) ". Il résulte des prescriptions citées que si en l'absence de tout élément permettant d'identifier l'auteur de l'acte, le défaut de signature manuscrite du vérificateur prive de sa valeur la proposition de rectification sur laquelle figurent seulement son nom et son titre, l'absence de signature du vérificateur sur la proposition de rectification n'est pas de nature à rendre la procédure irrégulière dès lors que ce document est revêtu de celle de son supérieur hiérarchique. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 20 décembre 2013 produite par la requérante qu'elle ne comporte pas la signature du vérificateur, mais qu'elle comporte celle de son supérieur hiérarchique. Le moyen tiré de l'absence de signature du vérificateur ne pourra donc qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base de cette même imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations.
5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 28 juillet 2011 adressée à Mme C... comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition. Pour établir la valeur locative des biens lui appartenant, elle se réfère à celle généralement pratiquée pour des locaux comparables. Elle mentionne ainsi les motifs de fait ayant conduit aux rectifications en litige. L'intéressée était donc en mesure de formuler des observations. Par ailleurs, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, la requérante ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales de la doctrine fiscale référencée BOI-CF-IOR-10-40 du 4 octobre 2017. En outre l'administration prenant en compte les observations formulées par le contribuable a procédé à une nouvelle proposition de rectification le 20 décembre 2013, rectifiant et remplaçant celle du 13 décembre 2012 à partir de renseignements obtenus de l'agence immobilière qui a conduit à réduire le montant des rectifications. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification précitée doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doit être rejetée sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., et au ministre de l'action et des comptes publics
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2019.
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N° 18MA00968
mtr