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03/04/2019 | FRANCE | N°19MA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 avril 2019, 19MA00772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 5 avril 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1801864 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA00772 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 fév

rier 2019, M. B... A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 5 avril 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1801864 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA00772 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2019, M. B... A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 5 avril 2018 du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- l'état de santé de son père justifie pleinement que lui soit délivré un titre de séjour pour un motif humanitaire ou exceptionnel ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision est contraire à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 15 mars 1984 à Marseille, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

4. En portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

5. En l'espèce, la circonstance que le père de M. A..., M. D... A...a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de la Timone pour la prise en charge d'une tumeur du côlon droit ne saurait constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour ni une considération humanitaire, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué par M. A... que son père serait par ailleurs sans aide sur le territoire français, et alors même que sa mère y réside. La circonstance que Mme C..., assistante sociale, a attesté de ce que M. A... a été le seul interlocuteur pour le traitement de son père n'est pas de nature à établir que son père serait sans famille ni proches sur le territoire français. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de régulariser la situation de M. A....

6. En deuxième lieu, l'article 7 quater de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, modifiée prévoit que : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7 ° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. En l'espèce, M. A... est, comme l'a relevé le tribunal administratif de Nice, célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine. La circonstance qu'il aurait vécu en France jusqu'à l'âge de six ans, qu'il est revenu en France en 2014 afin de poursuivre des études supérieures, qu'il s'est notamment inscrit à SUPINFO au titre de l'année 2017-2018 et qu'il a travaillé en qualité de technicien du 4 janvier 2016 au 4 août 2018 au sein de l'entreprise Consort France, n'est pas de nature, sans aucun autre élément relatif à sa vie privée et aux liens qu'il entretient en France, à justifier qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas que l'arrêté qu'il conteste a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, dès lors qu'être écartés. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Dès lors que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale, le moyen tiré de l'illégalité invoquée de la décision portant obligation de quitter le territoire par la voie de l'exception ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Marseille, le 3 avril 2019.

Le président de la 1ère chambre,

signé

A. POUJADE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

3

4

N° 19MA00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00772
Date de la décision : 03/04/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JEAN-CLAUDE BENSA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-03;19ma00772 ?
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