La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2019 | FRANCE | N°19MA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 mars 2019, 19MA00675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

- de condamner la commune de Marseille à lui verser une provision d'un montant de 70 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

- de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
>Par une ordonnance n° 1810077 du 29 janvier 2019, le juge des référés du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

- de condamner la commune de Marseille à lui verser une provision d'un montant de 70 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

- de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1810077 du 29 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2019, sous le n° 19MA00675, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2019 ;

- de condamner la commune de Marseille à lui verser une provision d'un montant de 70 000 euros ;

- de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande a été rejetée sans défense de la commune et sans audience ;

- l'ordonnance est entachée d'une dénaturation des faits ;

- le premier juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de justification du refus d'indemnisation de l'assureur privé méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- la faute du maire est acquise en raison de la connaissance du danger et de l'absence de diligences dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale ;

- l'ensemble de ses préjudices justifie une provision de 70 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2019, la commune de Marseille, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est régulière ;

- à titre principal : l'obligation invoquée est contestable en particulier en l'absence de production aux débats de tout élément probant, au fait que son immeuble, dont il n'est pas allégué qu'il était atteint de vices propres, ne s'est pas effondré ;

- à titre subsidiaire : le caractère direct des préjudices fait défaut et, en tout état de cause, les chefs de préjudice sont contestables.

Mme D...a déposé une demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., locataire d'un appartement situé au numéro 69 de la rue d'Aubagne à Marseille, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative d'une demande de provision d'un montant de 70 000 euros. Par une ordonnance en date du 29 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande. Mme D...relève appel de cette ordonnance.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Mme D...a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ait l'obligation de tenir une audience publique et ne puisse rejeter une demande sans mémoire en défense.

4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de provision, le premier juge a considéré que la responsabilité pour faute ne se présumait pas et qu'il revenait à la requérante d'apporter des éléments de nature à établir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la personne publique qui ne se déduisait pas en l'espèce du seul effondrement des immeubles en cause. En outre, il a précisé que la responsabilité principale des travaux à effectuer incombait en premier lieu aux propriétaires de ces immeubles à l'égard desquels il n'était pas allégué que la commune de Marseille n'aurait entrepris aucune démarche tendant à ce qu'ils procèdent aux travaux nécessaires. Par suite, Mme D...ne peut valablement reprocher au premier juge d'avoir rejeté sa demande sur un moyen relevé d'office tiré de l'absence de justification d'un refus d'indemnisation par son assureur privé. En réalité et en tout état de cause, le premier juge s'est borné dans le point 4 de son ordonnance à ajouter une motivation surabondante en relevant que Mme D...n'indiquait pas " au demeurant avoir sollicité en vain sa compagnie d'assurances en vue d'obtenir réparation de ses préjudices ". Il s'ensuit que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne peut être qu'écarté.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de la dénaturation des faits ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être également écarté.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

7. Comme devant le premier juge, Mme D...fonde sa demande sur l'existence d'une faute du maire de Marseille en raison de la connaissance du danger et de l'absence de diligences dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale. A l'appui de sa demande, Mme D... produit en particulier, d'une part, le rapport de M. A...du mois de mai 2015 établi à la demande du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité souhaitant disposer d'un éclairage sur les mesures à prendre pour lutter contre l'habitat indigne à Marseille et, d'autre part, de nombreux articles de presse. Toutefois, et comme le soutient d'ailleurs la commune de Marseille dans son mémoire en défense sans être contredite, ces pièces ne sont pas de nature à permettre d'infirmer l'appréciation portée par le premier juge, en particulier en l'absence d'expertise sur l'effondrement des immeubles 63, 65 et 67 de la rue d'Aubagne et sur la démolition partielle dans la nuit du 7 au 8 novembre 2018 de l'immeuble 69. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et outre qu'il n'appartient pas au juge des référés de la provision de trancher des questions de droit se rapportant au bien-fondé de l'obligation invoquée ni des questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme D...ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de provision. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Mme D...est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...D..., à Me C...et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 29 mars 2019.

N° 19MA00675 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00675
Date de la décision : 29/03/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-29;19ma00675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award