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20/03/2019 | FRANCE | N°18MA05559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mars 2019, 18MA05559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification

du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1803338 du 18 septembre 2018, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1803338 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18MA05559 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2018, Mme C...A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...A..., née le 9 janvier 1998 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et à ce que le juge administratif enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté ne fait pas mention de ce que Mme A... entretiendrait une relation depuis 2016 avec M. E... B..., titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2018, dont il a demandé le renouvellement, n'est pas de nature à le faire regarder comme entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il comporte, par ailleurs, une motivation suffisante en fait et en droit.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ". En outre, en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En l'espèce, si Mme A... fait valoir pour la première fois en appel, au soutien des moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle entretient depuis 2016 une relation avec M. B..., de nationalité guinéenne, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2018, dont il a demandé le renouvellement, elle n'établit pas la réalité et l'intensité de cette relation par la seule production de trois photographies et d'une attestation de la main de ce dernier du 6 janvier 2019. Elle n'allègue pas que M. B... serait d'ailleurs le père de l'enfant qu'elle attend et pour lequel elle produit un certificat de premier examen médical prénatal à adresser à l'organisme d'assurance maladie daté du 7 janvier 2019. Pour le surplus de l'argumentation développée par Mme A... au soutien de ces moyens, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 et 5 du jugement.

6. En troisième lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que les décisions seraient contraires à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que Mme A... ferait état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 et 7 du jugement, Mme A... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. En l'espèce, si Mme A... soutient avoir été victime de violences morales et physiques de la part de sa belle-mère, ce qui aurait conduit son père à l'envoyer en Europe, elle ne l'établit par aucune pièce du dossier. Elle n'établit pas plus encourir le risque de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A...et à Me D....

Fait à Marseille, le 20 mars 2019.

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N° 18MA05559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA05559
Date de la décision : 20/03/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-20;18ma05559 ?
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