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18/03/2019 | FRANCE | N°19MA00589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 mars 2019, 19MA00589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Roquecourbe-Minervois, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er juin 2016.

Par un jugement n° 1604307 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 avril 2016 et la décision implicite de rejet du m

aire de commune de Roquecourbe-Minervois.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Roquecourbe-Minervois, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er juin 2016.

Par un jugement n° 1604307 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 avril 2016 et la décision implicite de rejet du maire de commune de Roquecourbe-Minervois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2019, la commune de Roquecourbe-Minervois, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 811-1 de ce code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Aux termes de l'article R. 811-10 du même code : " Devant la cour administrative d'appel, (....) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat (....) ".

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes.".

3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté en litige, la commune de Roquecourbe-Minervois n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Si à cette même date, cette commune était dotée d'une carte communale, approuvée le 1er février 2013, soit avant la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, il est constant qu'aucune délibération du conseil municipal n'a été prise pour assurer au profit de la commune le transfert de compétence en matière d'autorisation d'occupation des sols dévolue à l'Etat. Ainsi, l'arrêté en litige du 4 avril 2016, intervenu avant le 1er janvier 2017, a été pris par le maire, au nom de l'Etat. La commune de Roquecourbe-Minervois, alors même qu'elle a été appelée par les premiers juges à produire des observations sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté, n'avait pas la qualité de partie à l'instance au sens des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et seul la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales avait qualité pour faire appel du jugement attaqué en vertu de l'article R. 811-10 du même code. Par suite, la requête de la commune de Roquecourbe-Minervois est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en ce y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Roquecourbe-Minervois est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquecourbe-Minervois.

Copie en sera transmise à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à M. B... A...et au préfet de l'Aude.

Fait à Marseille, le 18 mars 2019.

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N° 19MA00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00589
Date de la décision : 18/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-18;19ma00589 ?
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