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13/03/2019 | FRANCE | N°18MA05071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2019, 18MA05071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 avril 2016, par lequel le maire de la commune de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la création d'un niveau de sous-sol affecté à de l'habitation sur la parcelle cadastrée section LI01132, située 38 avenue Jean Richepin à Nice, et, d'autre part, la décision du 26 juin 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux, et d'enjoindre au maire de la commune de Ni

ce d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai d'u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 avril 2016, par lequel le maire de la commune de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la création d'un niveau de sous-sol affecté à de l'habitation sur la parcelle cadastrée section LI01132, située 38 avenue Jean Richepin à Nice, et, d'autre part, la décision du 26 juin 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux, et d'enjoindre au maire de la commune de Nice d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1603608 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18MA05071 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2018, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2016 du maire de la commune Nice et la décision du 26 juin 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nice le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est contraire aux articles R. 431-16 et R. 432-38 du code de l'urbanisme en tant que la commune aurait dû lui réclamer, en vue de l'instruction de sa demande de permis de construire, l'attestation manquante de l'architecte en charge du projet ;

- le projet n'est pas contraire à l'article UB7 du plan local d'urbanisme en ce que la construction est préexistante et ne modifie pas les reculs et les limites séparatives de 5 mètres et que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A...relève appel du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la création d'un niveau de sous-sol affecté à de l'habitation sur la parcelle cadastrée section LI01132, située 38 avenue Jean Richepin à Nice, et de la décision du 26 juin 2016 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux et tendant à ce que le juge enjoigne au maire de la commune de Nice d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En l'espèce, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté serait contraire aux articles R. 431-16 et R. 432-38 du code de l'urbanisme, en tant que la commune aurait dû réclamer à M. A..., en vue de l'instruction de sa demande de permis de construire, l'attestation manquante de l'architecte en charge du projet, et de ce que le projet ne serait pas contraire à l'article UB7 du plan local d'urbanisme, en ce que la construction est préexistante et ne modifie pas les reculs et les limites séparatives de 5 m et que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif en première instance, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Marseille, le 13 mars 2019.

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N° 18MA05071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA05071
Date de la décision : 13/03/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PARRAVICINI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-13;18ma05071 ?
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