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13/03/2019 | FRANCE | N°18MA05013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2019, 18MA05013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation

dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir.

Par un jugement n° 1802332 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 18MA05013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2018, Mme B...A..., épouseD..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2018 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; il n'est pas produit de justificatif d'une délégation au profit de M. F... E... ;

- l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Elle s'est mariée le 12 mai 2017 à Nice avec M. C... D... ; un enfant est né de cette union le 4 mars 2018 ; son père et son frère résident régulièrement en France ; elle peut bénéficier du regroupement familial ;

- l'arrêté est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., épouseD..., née le 4 octobre 1987 à Hebira (Tunisie), entrée en France le 24 septembre 2012 munie d'un visa de court séjour, relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et à ce que le juge administratif enjoigne au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En l'espèce, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente et de ce qu'il serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ont été présentés dans les mêmes termes devant les premiers juges, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif en première instance, Mme A...épouse D...ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A...épouseD..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse D...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A...épouseD....

Fait à Marseille, le 13 mars 2019.

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N° 18MA05013

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA05013
Date de la décision : 13/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GONTARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-13;18ma05013 ?
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