Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 17 juillet 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 1802984 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 17 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas été transmis il n'est pas possible de s'assurer que les garanties offertes aux demandeurs de titre pour soins lui ont été accordées et, notamment, que le médecin qui a établi le rapport initial n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, dès lors que l'avis du collège des médecins s'est abstenu d'indiquer si elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;
- les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant que le préfet ne prenne sa décision ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet était tenu de mentionner le pays de renvoi.
Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Vaucluse du 17 juillet 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. La requérante se borne à contester la légalité de la décision attaquée par la réitération des moyens déjà soulevés devant les premiers juges ainsi que par la production pour la première fois en cause d'appel d'un moyen de procédure sans critiquer pour autant le jugement attaqué, ne mettant pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier en quoi il serait erroné. Dans ces conditions, sa requête d'appel apparaît comme manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 4 mars 2019.
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N° 18MA05434